Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les contreparties centrales ont à tout moment accès à une liquidité suffisante afin de fournir leurs services et d'exercer leurs activités. À cet effet, elles obtiennent les lignes de crédit nécessaires ou des modalités analogues pour couvrir leurs besoins de liquidité dans les cas où les ressources financières à leur disposition ne sont pas immédiatement disponibles. Un membre compensateur, une entreprise mère ou une filiale de ce membre compensateur ne fournissent ensemble pas plus de 25 % des lignes de crédit dont la contrepartie centrale a besoin.

Les contreparties centrales évaluent quotidiennement leurs besoins potentiels de liquidité. Elles prennent en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d'au moins deux membres compensateurs vis-à-vis desquels elles présentent les plus fortes expositions.

2.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF, après avoir consulté les autorités concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le cadre pour la gestion du risque de liquidité auquel les contreparties centrales sont exposées conformément au paragraphe 1.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

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