1. Un référentiel central établi dans un pays tiers ne peut proposer ses services et ses activités à des entités établies dans l'Union aux fins de l'article 9 que s'il est reconnu par l'AEMF conformément au paragraphe 2.
2. Un référentiel central visé au paragraphe 1 soumet à l'AEMF une demande de reconnaissance dans laquelle figurent toutes les informations utiles, comprenant au moins les informations permettant de vérifier si ledit référentiel central est agréé et soumis à une surveillance efficace dans un pays tiers qui:
a) |
a été reconnu par la Commission, par voie d'acte d'exécution adopté en conformité avec l'article 75, paragraphe 1, comme disposant d'un cadre de réglementation et d'un dispositif de surveillance équivalents et applicables; |
b) |
a conclu un accord international avec l'Union conformément à l'article 75, paragraphe 2; |
c) |
a conclu avec l'Union des modalités de coopération en vertu de l'article 75, paragraphe 3, pour garantir que les autorités de l'Union, et notamment l'AEMF, disposent d'un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires. |
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l'AEMF fixe un délai à l'échéance duquel le référentiel central qui présente la demande doit lui communiquer des informations complémentaires.
Dans un délai de cent quatre-vingts jours ouvrables à compter de la transmission d'une demande complète, l'AEMF informe par écrit le référentiel central qui a présenté la demande du fait que la reconnaissance lui a été octroyée ou refusée, en joignant à sa réponse une motivation circonstanciée.
L'AEMF publie sur son site internet la liste des référentiels centraux reconnus conformément au présent règlement.