Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Lorsqu'une autorité compétente a agréé une contrepartie centrale pour compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément à l'article 14 ou 15, elle notifie immédiatement cet agrément à l'AEMF.

Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans les notifications visées au premier alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Dans un délai de six mois à compter de la réception d'une notification, conformément au paragraphe 1, ou après avoir accompli la procédure de reconnaissance énoncée à l'article 25, l'AEMF, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, élabore et soumet à la Commission, pour approbation, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la catégorie de produits dérivés de gré à gré qui devrait être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4;

b)

la ou les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s'applique; et

c)

la durée résiduelle minimale des contrats dérivés de gré à gré visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii).

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   De sa propre initiative, après avoir procédé à une consultation publique et consulté le CERS, et, le cas échéant, les autorités compétentes de pays tiers, l'AEMF répertorie, conformément aux critères fixés au paragraphe 4, points a), b) et c), et notifie à la Commission les catégories de produits dérivés qui devraient être soumises à l'obligation de compensation prévue à l'article 4 mais pour la compensation desquelles aucune contrepartie centrale n'a encore reçu d'agrément.

Après la notification, l'AEMF publie un appel à l'élaboration de propositions pour la compensation de ces catégories de produits dérivés.

4.   Dans le but principal de réduire le risque systémique, les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point a), tiennent compte des critères suivants:

a)

le degré de normalisation des clauses contractuelles et des processus opérationnels de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

b)

le volume et la liquidité de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

c)

l'existence d'informations équitables, fiables et généralement acceptées sur la formation du prix pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question.

Lorsqu'elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF peut prendre en considération l'interconnexion entre les contreparties utilisant les catégories de produits dérivés de gré à gré en question, l'incidence attendue sur les niveaux de risque de crédit de la contrepartie entre contreparties, ainsi que l'incidence sur la concurrence au sein de l'Union.

Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères visés aux points a) et c) du premier alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Les projets de normes techniques de réglementation pour la partie visée au paragraphe 2, point b), tiennent compte des critères suivants:

a)

le volume escompté de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

b)

le fait que la même catégorie de produits dérivés de gré à gré soit ou non déjà compensée par plusieurs contreparties centrales;

c)

la capacité des contreparties centrales concernées à gérer le volume escompté ainsi que le risque résultant de la compensation de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

d)

le type et le nombre de contreparties actives ou qui devraient l'être sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question;

e)

le délai nécessaire à une contrepartie à laquelle s'applique l'obligation de compensation pour mettre en place les accords de compensation de ses contrats dérivés de gré à gré par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale;

f)

la gestion des risques et la capacité juridique et opérationnelle de la série de contreparties qui sont actives sur le marché de la catégorie de produits dérivés de gré à gré en question et qui seraient concernées par l'obligation de compensation au titre de l'article 4, paragraphe 1.

6.   Si une catégorie de contrats dérivés de gré à gré n'a plus de contrepartie centrale agréée ou reconnue pour compenser ces contrats en vertu du présent règlement, elle cesse d'être soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4, et le paragraphe 3 du présent article s'applique.

Décision0

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 mars 2022

au 1° du I de l'article L. 441­1. […] Ordonnance n 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ­ Article 1er ­ Annexe à l'ordonnance ­ Article L. 621-30 du code monétaire et financier [créé par l'ordonnance] 2. […]

 Lire la suite…

www.hervecausse.info

« b) Au paragraphe 6 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 28, au paragraphe 4 de l'article 32, à l'article 34, aux paragraphes 1 à 6 de l'article 46, au paragraphe 2 de l'article 47, à l'article 48 et au paragraphe 1 de l'article 49, la référence à l'Autorité européenne des […] -Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, de l'article L. 421-20, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion