Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 août 2012
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

1.   Les contreparties et les contreparties centrales s'assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés à un référentiel central enregistré conformément à l'article 55 ou reconnu conformément à l'article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui:

a)

ont été conclus avant le 16 août 2012 et qui demeurent en cours à cette date;

b)

sont conclus le 16 août 2012 ou après cette date.

Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui est soumise à l'obligation de déclaration peut déléguer la déclaration des éléments du contrat dérivé.

Les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que les éléments de leurs contrats dérivés soient déclarés une seule fois.

2.   Les contreparties conservent un enregistrement de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu et de toute modification pour une durée minimale de cinq ans après la cessation du contrat.

3.   Si aucun référentiel central n'est disponible pour enregistrer les éléments d'un contrat dérivé, les contreparties et les contreparties centrales veillent à ce que ces éléments soient déclarés à l'AEMF.

Dans ce cas, l'AEMF veille à ce que toutes les entités concernées visées à l'article 81, paragraphe 3, aient un accès à tous les éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs compétences et leurs mandats respectifs.

4.   Une contrepartie ou une contrepartie centrale qui déclare les éléments d'un contrat dérivé à un référentiel central ou à l'AEMF, ou une entité qui déclare ces éléments pour le compte d'une contrepartie ou d'une contrepartie centrale, n'est pas considérée comme enfreignant les éventuelles restrictions à la divulgation d'informations imposées par ledit contrat ou par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Aucune responsabilité résultant de cette divulgation ne pèse sur l'entité qui a effectué la déclaration, ni sur ses dirigeants ou salariés.

5.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, pour les différentes catégories de produits dérivés, les éléments et le type de déclaration à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3.

Les déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 précisent au moins les éléments suivants:

a)

l'identification des parties au contrat dérivé et, s'il est différent, du bénéficiaire des droits et obligations en découlant;

b)

les principales caractéristiques des contrats dérivés, notamment le type de contrat, l'échéance du sous-jacent, la valeur notionnelle, le prix et la date du règlement.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 3, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

le format et la fréquence des déclarations visées aux paragraphes 1 et 3 pour les différentes catégories de produits dérivés;

b)

la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés, et notamment toute application progressive en ce qui concerne les contrats conclus avant la date d'application de l'obligation de déclaration.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2020 à l'égard de la société BRED Banque Populaire

[…] Vu le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et notamment ses articles 9 et 11 ;

 Lire la suite…
  • Contrepartie·
  • Règlement délégué·
  • Contrôle·
  • Transaction·
  • Gré à gré·
  • Conformité·
  • Confirmation·
  • Règlement d'exécution·
  • Grief·
  • Plateforme
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0