La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter:
a) |
les règles nécessaires aux communications que doivent faire les États membres en ce qui concerne les organismes qu'ils ont chargés du contrôle des procédés de vieillissement conformément à l'article 13, paragraphe 6; |
b) |
des règles uniformes pour indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage des boissons spiritueuses, visées à l'article 14; |
c) |
des règles relatives à l'utilisation du symbole de l'Union visé à l'article 16 dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses; |
d) |
des règles techniques détaillées relatives aux méthodes d'analyse de référence de l'Union, visées à l'article 18. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.