Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier le présent règlement en apportant des modifications aux définitions et exigences techniques énoncées à l'article 2, point f), ainsi qu'aux articles 4 et 5.

Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant d'une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique ou du besoin d'innovation en matière de produits.

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition ou exigence technique visée au premier alinéa.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant, dans des cas exceptionnels, lorsque le droit du pays tiers importateur l'exige, des dérogations aux exigences énoncées à l'article 2, point f), et aux articles 4 et 5, les exigences établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses visées à l'annexe II.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en précisant les autres substances naturelles ou matières premières agricoles ayant un effet analogue à celui des produits visés à l'article 4, paragraphe 9, points a) à e), qui sont autorisées dans l'Union en tant que produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses.

4.   La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des règles uniformes relatives à l'utilisation d'autres substances naturelles ou matières premières agricoles autorisées par actes délégués comme produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses, telles qu'elles sont visées au paragraphe 3, en fixant notamment les facteurs de conversion édulcorante respectifs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

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