Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   Afin de tenir compte du procédé de vieillissement dynamique traditionnel du brandy dans les États membres connu sous le nom de système «criaderas y solera» ou système «solera e criaderas» tel qu'il figure à l'annexe III, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en:

a)

établissant des dérogations à l'article 13, paragraphe 6, en ce qui concerne la spécification d'une durée de vieillissement ou d'un âge dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage de ce type de brandy; et

b)

définissant des mécanismes de contrôle appropriés pour ce type de brandy.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la mise en place d'un registre public consignant la liste des organismes chargés du contrôle des procédés de vieillissement dans chaque État membre, tel qu'elle est prévue à l'article 13, paragraphe 6.

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