Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   L'alcool éthylique et les distillats utilisés dans la production des boissons spiritueuses sont exclusivement d'origine agricole au sens de l'annexe I du traité.

2.   Aucun alcool autre que l'alcool éthylique d'origine agricole, les distillats d'origine agricole ou les boissons spiritueuses des catégories 1 à 14 de l'annexe I n'est utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons alcoolisées. L'alcool ainsi utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé n'est utilisé que dans les quantités strictement nécessaires à cet effet.

3.   Les boissons alcoolisées ne contiennent ni alcool de synthèse ni aucun autre alcool d'origine non agricole au sens de l'annexe I du traité.

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