Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   Une déclaration d'opposition motivée telle qu'elle est visée à l'article 27, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés dans ledit article et si elle montre que:

a)

l'indication géographique proposée ne correspond pas à la définition figurant à l'article 3, point 4), ou ne répond pas aux exigences visées à l'article 22;

b)

l'enregistrement de l'indication géographique proposée serait contraire à l'article 34 ou 35;

c)

l'enregistrement de l'indication géographique proposée porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 26, paragraphe 2; ou

d)

les exigences visées aux articles 31 et 32 ne sont pas respectées.

2.   Les motifs d'opposition sont évalués par rapport au territoire de l'Union.

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