Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   Une dénomination générique ne peut prétendre à une protection en tant qu'indication géographique.

Pour déterminer si une dénomination est devenue une dénomination générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:

a)

de la situation constatée dans l'Union, notamment dans les zones de consommation;

b)

de la législation de l'Union ou de la législation nationale applicable.

2.   Aucune dénomination n'est protégée en tant qu'indication géographique si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité de la boisson spiritueuse.

3.   Une dénomination n'est protégée en tant qu'indication géographique que si les étapes de production qui donnent à la boisson spiritueuse sa qualité, sa réputation ou toute autre propriété qui peut être attribuée essentiellement à son origine géographique ont lieu dans la zone géographique concernée.

Décision0

Commentaire0