Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des boissons spiritueuses qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers et dont la dénomination enfreint l'article 21, paragraphe 2, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle elles étaient commercialisées, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 24, paragraphe 6, ou de l'article 27 démontre que l'enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l'existence:

a)

d'une dénomination totalement homonyme ou d'une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou

b)

d'autres dénominations semblables à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des boissons spiritueuses qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans avant la date de publication prévue à l'article 26, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

2.   Sans préjudice de l'article 36, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent la période transitoire octroyée en vertu du paragraphe 1 du présent article à quinze ans au maximum ou permettent la poursuite de l'utilisation pendant quinze ans au maximum, dans des cas dûment justifiés, pour autant qu'il soit démontré que:

a)

l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission;

b)

l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de l'indication géographique enregistrée; et

c)

le consommateur n'a pas été ni pu être induit en erreur quant à la véritable origine du produit.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

3.   Lorsqu'une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d'origine figure de façon claire et visible sur l'étiquetage.

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