Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   Une demande d'enregistrement d'une indication géographique en vertu de l'article 24, paragraphe 5 ou 8, comprend au moins les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse du groupement demandeur et des autorités compétentes ou, s'ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges;

b)

le cahier des charges prévu à l'article 22;

c)

un document unique dans lequel figurent:

i)

les éléments principaux du cahier des charges, y compris la dénomination à protéger, la catégorie à laquelle la boisson spiritueuse appartient ou le terme «boisson spiritueuse», la méthode de production, une description des caractéristiques de la boisson spiritueuse, une définition succincte de la zone géographique et, le cas échéant, les règles spécifiques applicables au conditionnement et à l'étiquetage;

ii)

une description du lien entre la boisson spiritueuse et l'origine géographique telle qu'elle est visée à l'article 3, point 4), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.

Une demande telle qu'elle est visée à l'article 24, paragraphe 8, inclut également la référence de la publication du cahier des charges et la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d'origine.

2.   Le dossier de demande tel qu'il est visé à l'article 24, paragraphe 7, comprend:

a)

le nom et l'adresse du groupement demandeur;

b)

le document unique visé au paragraphe 1, point c), du présent article;

c)

une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande remplit les exigences du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;

d)

la référence de la publication du cahier des charges.

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