1. Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent règlement.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant la nature et le type d'informations à échanger et les méthodes d'échange d'informations.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.