1. Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.
2. Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre:
a) |
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients; |
b) |
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients; |
c) |
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; |
d) |
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. |
3. Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l'Union.
4. La protection visée au paragraphe 2 est aussi applicable aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.
[…] Op 22-0433, 26/08/2022 Article 21 2. b) du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 CJUE 9 sept. 2021, aff. […] C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ GB, Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 2, 26 Mai 2023 Répertoire Général : 21/09232
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