Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 mai 2019
Sortie de vigueur : 25 mai 2021

1.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant une boisson spiritueuse produite conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement sont protégées contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l'Union.

4.   La protection visée au paragraphe 2 est aussi applicable aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.

Décisions2


1CJUE, n° C-159/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 17 mars 2022

[…] constater que, en ayant omis de prévenir ou d'arrêter l'utilisation par les producteurs danois de la dénomination enregistrée « Feta » pour du fromage destiné à l'exportation vers des pays tiers, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

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  • Agriculture et pêche·
  • Produits laitiers·
  • Royaume de danemark·
  • Pays tiers·
  • Règlement·
  • Exportation·
  • Commission·
  • Protection·
  • Etats membres·
  • Interprétation

2INPI, 26 août 2022, OP 22-0433

[…] Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, l'atteinte à cette indication géographique doit être examinée exclusivement au regard des dispositions invoquées de ce règlement, à l'exclusion de toute application des dispositions nationales issues de l'article L. 643-1 du Code rural et de la pêche maritime, invoqué par ailleurs par les opposants. L'article 21, § 2, b) du règlement précité dispose que les indications géographiques sont protégées notamment contre toute évocation[1]. […]

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  • Lien entre l'indication géographique et le signe litigieux·
  • Identité des produits ou services·
  • Appellation d'origine controlée·
  • Indication géographique cognac·
  • Opposition à enregistrement·
  • Syllabe d'attaque identique·
  • Indication de provenance·
  • Appellation d'origine·
  • Similitude phonétique·
  • Similitude visuelle
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Commentaires2


www.cabinetbastien.fr · 27 septembre 2023

[…] Op 22-0433, 26/08/2022 Article 21 2. b) du Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 CJUE 9 sept. 2021, aff. […] C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ GB, Cour d'appel Paris Pôle 5, chambre 2, 26 Mai 2023 Répertoire Général : 21/09232

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J.P. Karsenty & Associés · 12 janvier 2023

Bien que les produits soient protégés par l'indication géographique « COGNAC », le directeur de l'INPI, considérant qu'il y avait une atteinte par évocation à l'IG, fait droit aux demandes de l'INAO de du BNIC en refusant l'enregistrement du signe contesté, sur le fondement de l'article 21.2 b) du Règlement n° 2019/787.

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