Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024
1.   Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux des services administratifs de l’État membre requis, ou tout autre lieu où lesdits services exécutent leurs tâches, en vue d’échanger les informations visées à l’article 1 er. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante reçoivent des copies. 2.   Par accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l’autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l’État membre requis, en vue d’échanger les informations visées à l’article 1 er. Ces enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l’autorité requise. Les fonctionnaires de l’autorité requérante n’exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l’autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l’intermédiaire des fonctionnaires de l’autorité requise et pour les seuls besoins de l’enquête administrative en cours. bis.   Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par les autorités requérantes peuvent participer aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État membre requis, en vue de collecter et d'échanger les informations visées à l'article 1 er. Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l'autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de l'État membre requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État membre requis le permet pour ses propres fonctionnaires, sont en mesure d'avoir un entretien avec des assujettis.

Lorsque la législation de l'État membre requis le permet, les fonctionnaires des États membres requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l'État membre requis.

Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d'enquête commun.

3.   Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre conformément aux paragraphes 1, 2 et 2 bis doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Décisions3


1CJUE, n° C-276/18, Demande (JO) de la Cour, KrakVet Marek Batko sp. k./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 24 avril 2018

[…] Faut-il interpréter les objectifs de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) (ci-après la «directive TVA»), et en particulier les exigences relatives à l'évitement des conflits de compétence et de la double imposition entre les États membres qui font l'objet de ses considérants 17 et 62, ainsi que les considérants 5, 7 et 8, et les articles 7, 13 et 28 à 30 du règlement 904/2010/UE (2) en ce sens qu'ils ne permettent pas une pratique des autorités d'un État membre en vertu de laquelle une même opération reçoit une qualification différente de celle donnée dans un autre État membre, […]

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2CJUE, n° C-276/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, KrakVet Marek Batko sp.k. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 6 février…

[…] « Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 33 – Détermination du lieu des opérations imposables – Biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte – Pratique abusive – Règlement (UE) no 904/2010 – Articles 7, 13 et 28 à 30 – Coopération administrative – Double imposition »

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3CJUE, n° C-276/18, Arrêt de la Cour, KrakVet Marek Batko sp.k. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 18 juin 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 33 – Détermination du lieu des opérations imposables – Livraison de biens avec transport – Livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte – Règlement (UE) no 904/2010 – Articles 7, 13 et 28 à 30 – Coopération entre les États membres – Échange d'informations »

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