Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 2010
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

1.   L’État membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti non établi soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’État membre de consommation destinataire de la taxe. Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2.   Si l’assujetti non établi ne paie pas le montant total de la taxe due, l’État membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Décision1


1CJUE, n° C-419/14, Arrêt de la Cour, WebMindLicenses Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság, 17 décembre 2015

[…] «Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 24, 43, 250 et 273 — Lieu de la prestation de services fournie par voie électronique — Fixation artificielle de ce lieu au moyen d'un montage dépourvu de réalité économique — Abus de droit — Règlement (UE) no 904/2010 — Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne — Articles 7, 8, 41, 47, 48, 51, paragraphe 1, 52, paragraphes 1 et 3 — Droits de la défense — Droit d'être entendu — Utilisation par l'administration fiscale de preuves obtenues dans le cadre d'une procédure pénale parallèle et non clôturée à l'insu de l'assujetti — Interceptions de télécommunications et saisies de courriers électroniques»

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Respect de la vie privée et familiale·
  • Lieu des prestations de services·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Lieu des opérations imposables
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Commentaire1


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;1, ci-après la «directive TVA»), du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil, du 7 octobre 2010, concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268, p. 1), des articles 4, paragraphe 3, TUE, 49, 56 et 325 TFUE, ainsi que des articles 7, 8, 41, 47, 48, 51 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la «Charte»). […]

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