1. En cas de panne ou de défaillance d’un tachygraphe, l’entreprise de transport doit le faire réparer par un installateur ou un atelier agréé dès que les circonstances le permettent.
Si le retour dans les locaux de l’entreprise de transport ne peut s’effectuer qu’après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation de la défaillance, la réparation doit être effectuée en cours de route.
Les États membres prévoient, dans le cadre des dispositions prévues à l’article 41, la faculté pour les autorités compétentes d’interdire l’usage du véhicule dans les cas où il n’a pas été remédié à la panne ou à la défaillance dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, à condition que cela soit conforme à la législation de l’État membre concerné.
2. Durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe, le conducteur reporte les éléments permettant de l’identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou de sa carte de conducteur), y compris sa signature, ainsi que les indications relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées ou imprimées par le tachygraphe de façon correcte:
a) |
sur la ou les feuilles d’enregistrement; ou |
b) |
sur une feuille ad hoc à joindre à la feuille d’enregistrement ou à conserver avec la carte de conducteur. |