Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2014
Sortie de vigueur : 20 août 2020

1.   Les entreprises de transport sont chargées de veiller à ce que leurs conducteurs soient dûment formés et aient reçu les instructions appropriées en ce qui concerne le bon fonctionnement des tachygraphes, qu’ils soient numériques ou analogiques; elles procèdent à des contrôles réguliers pour s’assurer que leurs conducteurs utilisent correctement les tachygraphes et elles ne prennent aucune disposition susceptible d’encourager directement ou indirectement leurs conducteurs à faire une utilisation abusive des tachygraphes.

Les entreprises de transport délivrent, aux conducteurs de véhicules équipés de tachygraphes analogiques, un nombre suffisant de feuilles d’enregistrement, compte tenu du caractère individuel des feuilles d’enregistrement, de la durée du service et de l’obligation de remplacer éventuellement les feuilles d’enregistrement endommagées ou saisies par un agent de contrôle habilité. Les entreprises de transport ne remettent aux conducteurs que des feuilles d’un modèle homologué aptes à être utilisées dans l’appareil installé à bord du véhicule.

Lorsqu’un véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’entreprise de transport et le conducteur veillent à ce que, compte tenu de la durée du service, l’impression de données provenant du tachygraphe à la demande d’un agent de contrôle puisse s’effectuer correctement en cas de contrôle.

2.   Les entreprises de transport conservent, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d’enregistrement, ainsi que les données imprimées chaque fois que celles-ci sont produites en application de l’article 35, pendant au moins un an après leur utilisation et elle en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. Les entreprises de transport remettent également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d’enregistrement, les données imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité.

3.   Les entreprises de transport sont tenues pour responsables des infractions au présent règlement commises par leurs conducteurs ou par les conducteurs mis à leur disposition. Cependant, les États membres peuvent subordonner cette responsabilité au non-respect par l’entreprise de transport du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 561/2006.

Décisions4


1CJUE, n° C-541/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] 128 Analyse d'impact – volet social, partie 1/2, p. 20. 129 Analyse d'impact – volet social, partie 1/2, chapitre 6.2.1, p. 63. 130 Voir article 16 du règlement nº 561/2006 et article 33 du règlement n o 165/2014. 131 Voir point 132 des présentes conclusions. 132 Voir point 47 des présentes conclusions.

 Lire la suite…
  • Etats membres·
  • Parlement·
  • Transporteur·
  • Règlement·
  • Directive·
  • République de bulgarie·
  • République de pologne·
  • République de lituanie·
  • Détachement·
  • République

2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 novembre 2022, n° 20/01272
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. […] Il a ensuite été absent pour maladie du 8 au 30 avril 2017 (arrêts de travail en pièces 3 et 4), s'étant blessé à l'oeil gauche le 8 avril 2017 lors d'un séjour au ski à Val Thorens ainsi qu'en témoigne le certificat médical établi à cette occasion (pièce n°33 de l'appelant).

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Congés payés·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Titre·
  • Camion·
  • Combustible·
  • Disque·
  • Société européenne

3CNIL, Délibération du 27 mai 2014, n° 2014-235

[…] Conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014, l'employeur doit conserver les données (feuilles d'enregistrement et données imprimées) pendant au moins un an après leur utilisation.

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Tachygraphe·
  • Traitement de données·
  • Transport par route·
  • Véhicule·
  • Finalité·
  • Transport de voyageurs·
  • Contrôle·
  • Personnel·
  • Accès
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0