1. Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d’enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.
2. Les conducteurs protègent de manière adéquate les feuilles d’enregistrement ou cartes de conducteur et n’utilisent pas de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées.
3. Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), sont:
a) |
si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d’enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens; ou |
b) |
si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l’aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe. |
Les États membres n’imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu’ils sont éloignés de leur véhicule.
4. Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l’ouverture correcte du tachygraphe.
Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.
5. Les conducteurs:
a) |
veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule; |
b) |
actionnent les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:
|
6. Chaque conducteur d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d’enregistrement les indications suivantes:
a) |
ses nom et prénom au début de l’utilisation de la feuille d’enregistrement; |
b) |
la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement; |
c) |
le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement; |
d) |
le relevé du compteur kilométrique:
|
e) |
le cas échéant, l’heure du changement de véhicule. |
7. Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Un État membre peut toutefois imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d’ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que cet État membre ait notifié lesdites spécifications géographiques détaillées à la Commission avant le 1er avril 1998.
Le conducteur n’est pas tenu d’introduire les informations visées à la première phrase du premier alinéa si le tachygraphe enregistre automatiquement les données de localisation conformément à l’article 8.