Article 34 - Utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d’enregistrement


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2014
Sortie de vigueur : 20 août 2020

1.   Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d’enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.

2.   Les conducteurs protègent de manière adéquate les feuilles d’enregistrement ou cartes de conducteur et n’utilisent pas de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées.

3.   Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), sont:

a)

si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d’enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens; ou

b)

si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l’aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.

Les États membres n’imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu’ils sont éloignés de leur véhicule.

4.   Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l’ouverture correcte du tachygraphe.

Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.

5.   Les conducteurs:

a)

veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule;

b)

actionnent les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:

i)

sous le signe

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: le temps de conduite;

ii)

sous le signe

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: toute «autre tâche», à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de l’article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;

iii)

sous le signe

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: la «disponibilité», au sens de l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE;

iv)

sous le signe

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: les pauses ou repos.

6.   Chaque conducteur d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d’enregistrement les indications suivantes:

a)

ses nom et prénom au début de l’utilisation de la feuille d’enregistrement;

b)

la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement;

c)

le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement;

d)

le relevé du compteur kilométrique:

i)

avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement;

ii)

à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement;

iii)

en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;

e)

le cas échéant, l’heure du changement de véhicule.

7.   Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Un État membre peut toutefois imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d’ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que cet État membre ait notifié lesdites spécifications géographiques détaillées à la Commission avant le 1er avril 1998.

Le conducteur n’est pas tenu d’introduire les informations visées à la première phrase du premier alinéa si le tachygraphe enregistre automatiquement les données de localisation conformément à l’article 8.

Décisions8


1CJUE, n° C-906/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre FO, 4 mars 2021

[…] ( 5 ) Désormais remplacé par les articles 34 à 36 du règlement no 165/2014. […]

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2CJUE, n° C-541/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] 1) Arguments des parties 2) Analyse e) Sur les moyens tirés d'une violation des articles 26, 34 à 36 et de l'article 58, paragraphe 1, TFUE 1) Arguments des parties 2) Analyse

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 21 mars 2024, n° 22/00075
Infirmation partielle

[…] Ayant pour avocat plaidant M e Philippe VEBER de la société VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

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