1. Pour faciliter la vérification du respect de la législation applicable, la position du véhicule est enregistrée automatiquement aux points suivants, ou au point le plus proche des lieux où le signal satellite est disponible:
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le lieu où commence la période de travail journalière, |
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toutes les trois heures de temps de conduite accumulé, |
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le lieu où finit la période de travail journalière. |
À cette fin, les véhicules immatriculés pour la première fois trente-six mois après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11 sont équipés d’un tachygraphe connecté à un service de positionnement s’appuyant sur un système de navigation par satellite.
2. En ce qui concerne la connexion du tachygraphe à un service de positionnement s’appuyant sur un système de navigation par satellite, tel que visé au paragraphe 1, seules sont utilisées les connexions faisant appel à un service de positionnement gratuit. Aucune donnée de localisation autre que celle exprimée, dans la mesure du possible, par des coordonnées géographiques en vue de déterminer les points de départ et d’arrivée visés au paragraphe 1 n’est stockée de manière permanente dans le tachygraphe. Les données relatives à la position qui doivent être conservées temporairement afin de permettre l’enregistrement automatique des points visés au paragraphe 1 ou pour corroborer les informations fournies par le capteur de mouvement ne sont pas accessibles à n’importe quel utilisateur et sont automatiquement supprimées une fois qu’elles ne sont plus nécessaires à ces fins.