Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mars 2014
Sortie de vigueur : 20 août 2020

1.   Les tachygraphes, y compris les composants externes, les cartes tachygraphiques et les feuilles d’enregistrement satisfont à des prescriptions très strictes d’ordre technique ou autre, afin que le présent règlement soit dûment mis en œuvre.

2.   Les tachygraphes et les cartes tachygraphiques satisfont aux prescriptions suivantes.

Ils:

enregistrent des données précises et fiables concernant le conducteur, son activité et le véhicule;

satisfont aux exigences de sécurité, afin de garantir notamment l’intégrité et la source des données enregistrées et fournies par les unités embarquées et les capteurs de mouvement;

respectent l’interopérabilité entre les différentes générations d’unités embarquées et les cartes tachygraphiques;

permettent une vérification efficace du respect du présent règlement et d’autres actes juridiques applicables;

sont faciles à utiliser.

3.   Les tachygraphes numériques enregistrent les données suivantes:

a)

la distance parcourue et la vitesse du véhicule;

b)

la mesure du temps;

c)

les emplacements visés à l’article 8, paragraphe 1;

d)

l’identité du conducteur;

e)

l’activité du conducteur;

f)

les données relatives au contrôle, à l’étalonnage et à la réparation du tachygraphe, y compris l’identité de l’atelier;

g)

les événements et les défaillances.

4.   Les tachygraphes analogiques enregistrent au moins les données visées au paragraphe 3, points a), b) et e).

5.   L’accès aux données stockées dans le tachygraphe et sur la carte tachygraphique peut être accordé à tout moment:

a)

aux autorités de contrôle compétentes;

b)

aux entreprises de transport concernées, afin qu’elles puissent s’acquitter de leurs obligations légales, notamment les obligations définies aux articles 32 et 33.

6.   Le téléchargement des données est effectué dans les plus brefs délais vers les entreprises de transport ou les conducteurs.

7.   Les données enregistrées par le tachygraphe susceptibles d’être transmises vers ou depuis le tachygraphe, que ce soit par voie électronique ou sans fil, sont formatées selon des protocoles accessibles publiquement, définis dans les normes ouvertes.

8.   Afin de s’assurer que les tachygraphes et les cartes tachygraphiques soient conformes aux exigences et principes du présent règlement, et en particulier du présent article, la Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées qui sont nécessaires à l’application uniforme du présent article, en particulier des dispositions qui prévoient les moyens techniques permettant de remplir ces exigences. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.

9.   Les dispositions détaillées visées au paragraphe 8 se fondent, le cas échéant, sur des normes et garantissent l’interopérabilité et la compatibilité entre les différentes générations d’unités embarquées et toutes les cartes tachygraphiques.

Décisions3


1CJUE, n° C-477/22, Arrêt de la Cour, ARST SpA – Azienda regionale sarda trasporti contre TR e.a, 9 novembre 2023

[…] « Renvoi préjudiciel – Transports par route – Harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale – Règlement (CE) no 561/2006 – Article 3, sous a) – Notion de “parcours de la ligne ne [dépassant] pas 50 km” – Transports routiers effectués par des véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers – Parcours de la ligne ne dépassant pas 50 km – Non-application du règlement no 561/2006 – Véhicules affectés à un usage mixte – Article 4, sous e) et j) – Notions d'“autre tâche” et de “durée de conduite” – Article 6, paragraphes 3 et 5 – Durée de conduite totale au cours de deux semaines consécutives – Temps passé à conduire un véhicule exclu du champ d'application de ce règlement »

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - transports * transports·
  • Politique commerciale·
  • Relations extérieures·
  • Agriculture et pêche·
  • Transports par route·
  • Politique sociale·
  • Matières grasses·
  • Transports·
  • Règlement

2CJUE, n° C-13/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Pricoforest SRL contre Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), 10 mars…

[…] et le 18 août 2020, à 19 h 23, pendant 15 heures et 56 minutes, excédant ainsi de presque six heures la durée maximale de conduite journalière de dix heures prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement no 561/2006. […] En outre, le 25 août 2020, entre 00 h 54 et 4 h 24, le conducteur a pris un temps de repos de seulement trois heures et 30 minutes, au lieu du temps minimal de repos journalier de neuf heures requis à l'article 8, paragraphe 2, […]

 Lire la suite…
  • Politique sociale·
  • Transports·
  • Règlement·
  • Sylviculture·
  • Véhicule·
  • Dérogation·
  • Bois·
  • Transport par route·
  • Tachygraphe·
  • Entreprise

3CNIL, Délibération du 27 mai 2014, n° 2014-235

[…] Les traitements de données à caractère personnel doivent avoir pour seules finalités de contrôler l'utilisation des véhicules de transport de voyageurs et de marchandises conformément à la réglementation en vigueur et notamment à la législation sociale dans le domaine des transports par route. Article 2 : Nature des données à caractère personnel traitées Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel prévues par la réglementation en vigueur, et notamment par l'article 4 du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014. Ces données sont, à titre principal, relatives à : • La distance parcourue et la vitesse du véhicule ;

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Tachygraphe·
  • Traitement de données·
  • Transport par route·
  • Véhicule·
  • Finalité·
  • Transport de voyageurs·
  • Contrôle·
  • Personnel·
  • Accès
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0