1. Les tachygraphes, y compris les composants externes, les cartes tachygraphiques et les feuilles d’enregistrement satisfont à des prescriptions très strictes d’ordre technique ou autre, afin que le présent règlement soit dûment mis en œuvre.
2. Les tachygraphes et les cartes tachygraphiques satisfont aux prescriptions suivantes.
Ils:
— |
enregistrent des données précises et fiables concernant le conducteur, son activité et le véhicule; |
— |
satisfont aux exigences de sécurité, afin de garantir notamment l’intégrité et la source des données enregistrées et fournies par les unités embarquées et les capteurs de mouvement; |
— |
respectent l’interopérabilité entre les différentes générations d’unités embarquées et les cartes tachygraphiques; |
— |
permettent une vérification efficace du respect du présent règlement et d’autres actes juridiques applicables; |
— |
sont faciles à utiliser. |
3. Les tachygraphes numériques enregistrent les données suivantes:
a) |
la distance parcourue et la vitesse du véhicule; |
b) |
la mesure du temps; |
c) |
les emplacements visés à l’article 8, paragraphe 1; |
d) |
l’identité du conducteur; |
e) |
l’activité du conducteur; |
f) |
les données relatives au contrôle, à l’étalonnage et à la réparation du tachygraphe, y compris l’identité de l’atelier; |
g) |
les événements et les défaillances. |
4. Les tachygraphes analogiques enregistrent au moins les données visées au paragraphe 3, points a), b) et e).
5. L’accès aux données stockées dans le tachygraphe et sur la carte tachygraphique peut être accordé à tout moment:
a) |
aux autorités de contrôle compétentes; |
b) |
aux entreprises de transport concernées, afin qu’elles puissent s’acquitter de leurs obligations légales, notamment les obligations définies aux articles 32 et 33. |
6. Le téléchargement des données est effectué dans les plus brefs délais vers les entreprises de transport ou les conducteurs.
7. Les données enregistrées par le tachygraphe susceptibles d’être transmises vers ou depuis le tachygraphe, que ce soit par voie électronique ou sans fil, sont formatées selon des protocoles accessibles publiquement, définis dans les normes ouvertes.
8. Afin de s’assurer que les tachygraphes et les cartes tachygraphiques soient conformes aux exigences et principes du présent règlement, et en particulier du présent article, la Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées qui sont nécessaires à l’application uniforme du présent article, en particulier des dispositions qui prévoient les moyens techniques permettant de remplir ces exigences. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.
9. Les dispositions détaillées visées au paragraphe 8 se fondent, le cas échéant, sur des normes et garantissent l’interopérabilité et la compatibilité entre les différentes générations d’unités embarquées et toutes les cartes tachygraphiques.