Règlement (CE) 2259/2002 du 18 décembre 2002 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 janvier 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 18 décembre 2002
Date de publication au JOUE : 19 décembre 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 2259/2002 de la Commission du 18 décembre 2002 portant ouverture d'une adjudication pour l'attribution de certificats à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes

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Texte du document

Version du 6 janvier 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1881/2002(2), et notamment son article 35, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2002(4), a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés audit article et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(3) En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées.

(4) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(5) Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. Les prix dans le commerce international doivent être établis compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa dudit paragraphe.

(6) La situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

(7) Les tomates, les oranges, les citrons et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communes de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8) L'application des modalités rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché ou à ses perspectives d'évolution, et notamment aux cours et prix des fruits et légumes dans la Communauté et dans le commerce international, conduit à fixer les restitutions conformément à l'annexe du présent règlement.

(9) Conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, il y a lieu de permettre l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles tout en évitant de discriminer entre les opérateurs intéressés. Dans cette perspective, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer des contingents par produit.

(10) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1007/2002(6), a établi la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

(11) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(8), a établi les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

(12) Dû à la situation du marché et afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de choisir la méthode la plus appropriée de restitutions à l'exportation pour certains produits et certaines destinations et, par conséquent, de ne pas fixer simultanément pour la période des exportations en cause des restitutions suivant les systèmes A1, A2 et A3 visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1961/2001, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(13) Il y a lieu de répartir les quantités prévues pour les différents produits suivant les différents systèmes d'octroi de la restitution, en tenant compte notamment de leur degré de périssabilité.

(14) Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CE) n° 1961/2001 portant modalités d'application en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes, s'appliquent dans le cadre de la présente adjudication, et notamment ses articles 4 et 5.

(15) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: