1. Un organisme de certification, au sens de l'article 4, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I, organisé par un organisme d'évaluation au sens de l'article 5.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a) |
le nom de l'organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d'expiration; |
b) |
les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter; |
c) |
la date de délivrance et la signature de l'autorité ayant délivré le certificat. |
3. Les titulaires de certificats délivrés en application du règlement (CE) no 305/2008 sont réputés être qualifiés pour exécuter toutes les activités visées à l'article 1er et un organisme de certification visé à l'article 4 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l'obliger à repasser l'examen.