Article 3 - Délivrance de certificats à des personnes physiques


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 décembre 2015

1.   Un organisme de certification, au sens de l'article 4, délivre un certificat aux personnes physiques qui ont réussi un examen théorique et pratique portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées à l'annexe I, organisé par un organisme d'évaluation au sens de l'article 5.

2.   Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:

a)

le nom de l'organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d'expiration;

b)

les activités que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter;

c)

la date de délivrance et la signature de l'autorité ayant délivré le certificat.

3.   Les titulaires de certificats délivrés en application du règlement (CE) no 305/2008 sont réputés être qualifiés pour exécuter toutes les activités visées à l'article 1er et un organisme de certification visé à l'article 4 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification sans l'obliger à repasser l'examen.

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