Règlement (CE) 2228/2003 du 22 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 25 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 24 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2228/2003 du Conseil du 22 décembre 2003 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaire de Russie

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Texte du document

Version du 25 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission, après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) Le 10 mai 2001, le Conseil, par le règlement (CE) n° 901/2001(2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire de Russie. Celui-ci se présentait sous la forme d'un droit variable fondé sur un prix minimum à l'importation ("PMI").

2. Ouverture

(2) Le 13 juin 2002, la Commission a, par un avis(3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), publié au Journal officiel des Communautés européennes, annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, d'urée originaire de Russie, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(3) Le réexamen a été ouvert à l'initiative de la Commission qui souhaitait réexaminer l'opportunité de la forme des mesures en vigueur, actuellement un PMI, car il ne fait aucune différence entre les ventes aux parties liées et aux parties indépendantes ou entre les premières ventes et les ventes ultérieures dans la Communauté et il était apparu que cela pouvait entraîner des problèmes d'application. En conséquence, les mesures existantes ne semblaient pas suffisantes pour contrecarrer le dumping à l'origine du préjudice.

3. Enquête

(4) La Commission a officiellement informé les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays exportateur concerné et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Une association de producteurs communautaires, une association d'importateurs, deux associations d'utilisateurs, un utilisateur et une entreprise représentant dix importateurs, négociants et utilisateurs italiens ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de l'utilité des mesures en vigueur.

B. CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

(7) L'ouverture d'un réexamen intermédiaire se justifiait par la nécessité de limiter le risque de non-paiement du droit, lequel peut intervenir dans différentes circonstances. Lorsqu'ils exportent vers la Communauté, les exportateurs soumis aux mesures instituant un PMI pourraient facturer les marchandises à un prix supérieur à celui-ci et compenser ensuite ce prix après la déclaration en douane, selon un accord passé avec les importateurs. Cette façon de procéder pourrait rendre le PMI inopérant, dans la mesure où elle impliquerait que le produit concerné continue d'être effectivement exporté vers la Communauté à un prix inférieur à ce PMI. Il pourrait donc en résulter des prix de revente ultérieurs dans la Communauté qui contrecarrent les effets escomptés des mesures, en l'occurrence l'élimination des effets préjudiciables du dumping. Dans les conclusions de son rapport annuel 2000(4), la Cour des comptes des Communautés européennes a souligné que le risque de manipulation des prix était extrêmement élevé lorsque les droits se présentaient sous la forme d'un PMI. Pour résoudre ce problème, il a été envisagé de remplacer ce PMI par un droit ad valorem.

(8) Bien qu'un droit ad valorem soit, en règle générale, jugé mieux à même d'écarter le risque de manipulation des prix, il a été considéré que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, ce risque était très faible puisqu'il s'avère que, sur une longue période, les prix à l'importation ont été généralement supérieurs au PMI. Les exportateurs n'ont donc aucune raison de manipuler les prix de la façon décrite au considérant 7 pour rester concurrentiels. Cette constatation a par ailleurs été confirmée par les observations des parties intéressées qui, à l'exception de l'association des producteurs communautaires, ont toutes estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la forme des mesures.

(9) L'association des producteurs communautaires a considéré qu'un droit spécifique aurait été mieux à même d'écarter le risque de manipulation des prix. Elle a jugé également qu'un droit ad valorem serait plus efficace qu'un PMI. Il a toutefois été établi que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, le risque de manipulation des prix était particulièrement faible. Néanmoins, si la situation du marché de l'urée venait à changer et si des éléments de preuve communiqués à la Commission démontraient que ce changement accroît le risque de manipulation des prix, la Commission prendrait alors les mesures appropriées. Pour l'heure, la Commission accordera une attention particulière aux prix à l'importation de l'urée originaire de Russie. L'attention des autorités douanières est attirée sur ce problème.

(10) Vu les circonstances particulières et très spécifiques du cas d'espèce, il est conclu qu'il n'y a aucune raison de modifier la forme des mesures applicables aux importations d'urée originaire de Russie et qu'il convient donc de clore le réexamen intermédiaire partiel sans modifier les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 901/2001 du Conseil,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: