Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

Au sens du présent règlement on entend par:

1)

Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 0407 00 11 et 0407 00 19 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers.

2)

Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 0105 11, et 0105 19 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes:

a)

poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:

i)

poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;

ii)

poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;

iii)

poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;

b)

poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;

c)

poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.

3)

Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:

a)

établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;

b)

établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;

c)

couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.

4)

Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.

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