Au sens du présent règlement on entend par:
1)
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Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 0407 00 11 et 0407 00 19 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers.
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2)
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Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 0105 11, et 0105 19 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes:
a)
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poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:
i)
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poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;
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ii)
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poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;
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iii)
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poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;
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b)
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poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;
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c)
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poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.
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3)
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Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:
a)
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établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;
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b)
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établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;
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c)
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couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.
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4)
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Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.
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