Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

1.   Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés.

2.   Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1 selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.   Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, dès réception et dépouillement des données visées aux paragraphes 1 et 2, un récapitulatif constitué sur la base desdites données pour le mois précédent.

Le récapitulatif présenté par l'État membre indique en outre le nombre de poussins importés et exportés au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille.

4.   Le modèle de récapitulatif visé au paragraphe 3 est repris à l'annexe III. Ce récapitulatif est transmis par les États membres à la Commission pour chaque mois de l'année civile, au plus tard quatre semaines après le mois considéré.

5.   Les États membres peuvent utiliser le modèle de récapitulatif (partie I) repris à l'annexe III pour recueillir auprès des couvoirs les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2.

6.   Les États membres peuvent prescrire que le document d'accompagnement visé à l'article 5 est établi pour les poussins en plusieurs exemplaires. Dans ce cas, un exemplaire de ce document est adressé à l'organisme compétent visé à l'article 9 tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que lors des échanges intracommunautaires.

7.   Les États membres qui recourent à la procédure visée au paragraphe 6 en informent les autres États membres et la Commission.

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