Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 2009
Sortie de vigueur : 20 juillet 2010

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002 et no 1829/2003 s’appliquent.

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également:

a)

on entend par «additif alimentaire» toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires;

Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:

i)

les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides et les denrées alimentaires contenant ces substances qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes;

ii)

les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;

iii)

les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de l’aliment et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cet aliment;

iv)

les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de coings, ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium («pectine liquide»);

v)

les bases de gommes à mâcher;

vi)

la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon physiquement modifié et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;

vii)

le chlorure d’ammonium;

viii)

le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l’albumine du lait et le gluten;

ix)

les acides aminés et leurs sels autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels qui n’ont pas de fonction technologique;

x)

les caséinates et la caséine;

xi)

l’inuline;

b)

on entend par «auxiliaire technologique» toute substance:

i)

non consommée comme ingrédient alimentaire en soi;

ii)

volontairement utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation; et

iii)

pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini;

c)

on entend par «catégorie fonctionnelle» l’une des catégories établies dans l’annexe I sur la base de la fonction technologique exercée par l’additif dans la denrée alimentaire;

d)

on entend par «denrée alimentaire non transformée» toute denrée alimentaire qui n’a subi aucun traitement entraînant une modification sensible de l’état initial de l’aliment; à cet égard, les opérations suivantes ne sont pas considérées comme entraînant une modification sensible: division, séparation, tranchage, désossement, hachage, écorchement, épluchage, pelage, mouture, découpage, lavage, parage, surgélation, congélation, réfrigération, broyage, décorticage, conditionnement ou déconditionnement;

e)

on entend par «denrée alimentaire sans sucres ajoutés», toute denrée alimentaire:

i)

à laquelle n’a été ajouté aucun monosaccharide ou disaccharide;

ii)

et à laquelle n’a été ajoutée aucune denrée alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides qui est utilisée pour ses propriétés édulcorantes;

f)

on entend par «denrée alimentaire à valeur énergétique réduite» toute denrée alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d’au moins 30 % par rapport à la denrée d’origine ou à un produit similaire;

g)

on entend par «édulcorant de table» toute préparation à partir d’édulcorants autorisés susceptible de contenir d’autres additifs et/ou ingrédients alimentaires et destinée à être vendue au consommateur final en tant que substitut de sucre;

h)

on entend par «quantum satis» qu’aucune limite numérique maximale n’est fixée et que les substances sont employées conformément aux bonnes pratiques de fabrication, en quantité n’excédant pas ce qui est nécessaire pour obtenir l’effet désiré et pour autant que le consommateur ne soit pas induit en erreur.

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2023, n° 20/16890
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 11 octobre 2021, les sociétés F G demandent à la cour, au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation et 1240 du code civil, des articles 2.1 o), 7, 9 et 17 du Règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 et des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VII du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011,

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2CJUE, n° C-282/15, Arrêt de la Cour, Queisser Pharma GmbH & Co. KG contre Bundesrepublik Deutschland, 19 janvier 2017

[…] 2. Aux fins du paragraphe 1, le présent règlement établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire et au niveau national. […] 4 L'article 3 de ce règlement prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […] 11)

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3Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2023, n° 010/2023.
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions numérotées 3, transmises le 11 octobre 2021, les sociétés F G demandent à la cour, au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation et 1240 du code civil, des articles 2.1 o), 7, 9 et 17 du Règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 et des dispositions de l'article 18 et de l'annexe VII du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011,

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