1. Les États membres disposent d’un système de suivi de la consommation et de l’utilisation d’additifs alimentaires selon une approche fondée sur le risque et communiquent leurs conclusions à la Commission et à l’Autorité selon une fréquence appropriée.
2. Après consultation de l’Autorité, une méthode commune pour la collecte par les États membres d’informations sur la consommation d’additifs alimentaires dans la Communauté est adoptée selon la procédure de réglementation visée à l’article 28, paragraphe 2.