Article 34 - Obligation des organismes notifiés en matière d'information


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 avril 2016

1.   Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation ou d'une décision d'approbation;

b)

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)

toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes types d'EPI des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

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