Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2019
Sortie de vigueur : 9 janvier 2024

1.   Aux fins de l’article 21, l’autorité compétente autorise une entreprise d’investissement à calculer K-CMG pour toutes les positions soumises à l’obligation de compensation, ou sur une base de portefeuille lorsque l’ensemble du portefeuille est soumis à l’obligation de compensation ou d’appel de marge, selon les conditions suivantes:

a)

l’entreprise d’investissement ne fait pas partie d’un groupe comportant un établissement de crédit;

b)

la compensation et le règlement de ces opérations se déroulent sous la responsabilité d’un membre compensateur d’une QCCP, ce membre compensateur étant un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement visée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et les opérations font l’objet d’une compensation centrale au sein d’une QCCP ou sont réglées d’une autre manière sur la base d’un système de livraison contre paiement sous la responsabilité dudit membre compensateur;

c)

le calcul de la marge totale requise par le membre compensateur est fondé sur un modèle de marge du membre compensateur;

d)

l’entreprise d’investissement a démontré à l’autorité compétente que le choix de calculer l’exigence de fonds propres au titre des RtM au moyen de K-CMG est justifié par certains critères qui peuvent notamment comprendre la nature des activités principales de l’entreprise d’investissement qui sont essentiellement des activités de négociation soumises à l’obligation de compensation et d’appel de marge sous la responsabilité d’un membre compensateur, et le fait que les autres activités exercées par l’entreprise d’investissement sont peu significatives par rapport à ces activités principales; et

e)

l’autorité compétente a évalué que le choix du ou des portefeuilles soumis à K‐CMG n’a pas été effectué aux fins de procéder à un arbitrage réglementaire des exigences de fonds propres de manière disproportionnée ou insatisfaisante d’un point de vue prudentiel.

Aux fins du premier alinéa, point c), l’autorité compétente effectue une évaluation régulière visant à confirmer que le modèle de marge donne lieu à des exigences de marge qui reflètent les caractéristiques de risque des produits négociés par les entreprises d’investissement et tient compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction.

Les exigences de marge doivent être suffisantes pour couvrir les pertes pouvant résulter d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée, avec une période de détention d’au moins deux jours ouvrables. Les modèles de marge utilisés par le membre compensateur pour appeler la marge visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe doivent toujours être conçus dans le but d’atteindre un niveau de prudence similaire à celui requis en vertu des dispositions relatives aux exigences de marge visées à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012.

2.   K-CMG est le troisième montant le plus élevé de la marge totale requise quotidiennement par le membre compensateur de la part de l’entreprise d’investissement au cours des trois mois précédents, multiplié par un facteur de 1,3.

3.   L’ABE élabore, en concertation avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser le calcul du montant de la marge totale requise et la méthode de calcul de K-CMG visés au paragraphe 2, en particulier lorsque K-CMG est appliqué au niveau d’un portefeuille, et les conditions à remplir pour respecter les dispositions du paragraphe 1, point e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 26 décembre 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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