Le présent règlement n’empêche pas les entreprises d’investissement de détenir des fonds propres et des éléments de fonds propres ainsi que des actifs liquides au-delà des exigences du présent règlement, ni de mettre en œuvre des mesures plus strictes que celles exigées par le présent règlement.
Article 3 - Application d’exigences plus strictes par les entreprises d’investissement
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 25 décembre 2019 |
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Sortie de vigueur : | 9 janvier 2024 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2019 / Règlement n°2019/2033