1. Pour les administrateurs et les entités surveillées, chaque État membre désigne l'autorité compétente concernée chargée d'exécuter les missions découlant du présent règlement et en informe la Commission et l'AEMF.
2. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il définit clairement leurs rôles respectifs et il attribue à une seule d'entre elles la responsabilité de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.
3. L'AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.