Portée et champ d'application
1. Le présent règlement vise à renforcer la concurrence et à encourager l'innovation technologique sur le marché de l'accès local, en établissant des conditions harmonisées d'accès dégroupé à la boucle locale, afin de favoriser la fourniture concurrentielle d'un large éventail de services de communications électroniques.
2. Le présent règlement s'applique à l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes des opérateurs notifiés tels que définis à l'article 2, point a).
3. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit de l'obligation, pour les opérateurs notifiés, de respecter le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau téléphonique public fixe pour fournir à des tiers des services d'accès et de transmission à haut débit de la même façon qu'ils les fournissent à leurs propres services ou aux entreprises qui leur sont associées, conformément aux dispositions communautaires.
4. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect du droit communautaire, des mesures qui contiennent des dispositions plus détaillées que celles qui figurent dans le présent règlement et/ou qui ne relèvent pas du champ d'application de ce dernier, notamment en ce qui concerne d'autres types d'accès aux infrastructures locales.