Règlement (CE) 2887/2000 du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle localeAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 janvier 2001
Sortie de vigueur : 19 décembre 2009

Sur le règlement :

Date de signature : 18 décembre 2000
Date de publication au JOUE : 30 décembre 2000
Titre complet : Règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions67


1ART, 8 février 2001, n° 01-0135

— 

[…] Décision n° 01−135 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 2001 demandantà France Télécom d'apporter des modifications à son offre de référence pour l'accès à la boucle locale Vu le règlement (CE) n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif audégroupage de l'accès à la boucle locale ; Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles D.99−23 à D.99−26 ; Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant France Télécom à établir et exploiter un réseau detélécommunications ouvert au public ; Vu la décision n° 00−813 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du servicetéléphonique fixe ;

 

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 1 juin 2011, 336533, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le règlement2887/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000; […] Considérant qu'il résulte tant du règlement du Parlement européen et du Conseil en date du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale que de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques qu'en matière d'accès à la boucle locale, l'opérateur historique doit pratiquer des tarifs orientés vers les coûts, sous le contrôle de l'autorité nationale de régulation ; […]

 

3ADLC, Décision 09-D-24 du 28 juillet 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom sur différents marchés de services de communications…

— 

[…] Au plan communautaire, après avoir fait l'objet du Règlement 2887/2000 du 18 décembre 2000, ce marché a été explicitement identifié par la Recommandation de la Commission européenne en date du 11 février 2003, laquelle mentionne un « marché de la fourniture en gros d'accès dégroupé (y compris l'accès partagé) aux boucles et sous-boucles sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et de services vocaux ». […]

 

Commentaires3


CJUE · 25 mars 2021

1 Il s'agit notamment du règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (JO 2000, L 336, p. 4) et de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »

 

CJUE · 13 décembre 2018

1 Par le règlement (CE) no 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale (JO 2000, L 336, p. 4), et par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO 2002, L 108, p. 33) et le Zákon z 3. decembra 2003 č. 610

 

Texte du document

Version du 2 janvier 2001 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen qui s'est tenu les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne a conclu que, pour que l'Europe tire le meilleur parti possible du potentiel de croissance et de création d'emplois de l'économie numérique fondée sur la connaissance, les entreprises et les citoyens doivent avoir accès à une infrastructure de communications peu onéreuse et d'envergure mondiale ainsi qu'à une large gamme de services. Les États membres, avec la Commission, sont appelés à oeuvrer en vue d'introduire une concurrence accrue au niveau du réseau d'accès local avant la fin de l'an 2000 et de dégrouper les boucles locales de manière à permettre une réduction substantielle des coûts de l'utilisation de l'Internet. Le Conseil européen qui s'est tenu le 20 juin 2000 à Feira a approuvé le plan d'action e-Europe proposé, qui fait de l'accès dégroupé à la boucle locale une priorité à court terme.

(2) Le dégroupage de la boucle locale devrait venir en complément des dispositions existantes du droit communautaire qui garantissent le service universel et l'accès à un prix abordable à tous les citoyens de l'Union européenne, en accroissant la concurrence, en assurant l'efficacité économique et en offrant les avantages maximaux pour les utilisateurs.

(3) L'expression "boucle locale" désigne le circuit physique à paire torsadée métallique du réseau téléphonique public fixe qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente. Le cinquième rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications souligne que le réseau d'accès local demeure l'un des segments les moins concurrentiels du marché libéralisé des télécommunications. Les nouveaux arrivants ne possèdent pas d'infrastructures de réseaux de substitution étendues et ne peuvent pas, en utilisant des technologies classiques, égaler les économies d'échelle et la couverture des opérateurs désignés comme étant puissants sur le marché du réseau téléphonique public fixe. Cette situation est due au fait que ces opérateurs ont, pendant des périodes relativement longues, déployé leurs infrastructures d'accès local métalliques en bénéficiant de la protection de droits exclusifs et qu'ils ont pu financer les dépenses d'investissements grâce à des rentes de monopole.

(4) Le Parlement européen, dans sa résolution du 13 juin 2000 concernant la communication de la Commission sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications, souligne qu'il importe de permettre au secteur de mettre en place une infrastructure promouvant le développement des communications et du commerce électroniques, et d'adopter une réglementation qui soit en mesure de soutenir cette croissance. Il observe que, actuellement, ce sont essentiellement les infrastructures métalliques des entités dominantes qui sont concernées par le dégroupage des boucles locales, et que les investissements dans d'autres infrastructures doivent pouvoir garantir une rentabilité acceptable, qui pourrait ainsi faciliter l'extension de ces infrastructures dans des zones où leur pénétration est encore faible.

(5) La fourniture directe de nouvelles boucles de fibre optique à haute capacité aux gros utilisateurs constitue un marché bien particulier, qui se développe dans des conditions concurrentielles grâce à de nouveaux investissements. Par conséquent, le présent règlement vise l'accès aux boucles locales métalliques, sans préjudice des obligations nationales en ce qui concerne d'autres types d'accès aux infrastructures locales.

(6) Il ne serait pas économiquement viable pour les nouveaux arrivants de reproduire l'infrastructure d'accès local métallique des opérateurs en place, dans sa totalité et dans un laps de temps raisonnable. Les autres infrastructures, telles que télévision par câble, satellite, boucle locale, radio, n'offrent en général ni la même fonctionnalité, ni la même densité de couverture, pour le moment, bien que les situations dans les États membres puissent être différentes.

(7) L'accès dégroupé à la boucle locale permet aux nouveaux entrants d'entrer en concurrence avec les opérateurs notifiés en offrant des services de transmission de données à haut débit pour un accès permanent à l'Internet et pour des applications multimédia à partir de la technologie de ligne d'abonné numérique (DSL), ainsi que des services de téléphonie vocale. Une demande raisonnable visant à obtenir un accès dégroupé suppose que cet accès est nécessaire à la fourniture des services du bénéficiaire et que le refus de satisfaire à cette demande est susceptible d'empêcher, de limiter ou de fausser la concurrence dans le secteur.

(8) Le présent règlement impose la fourniture d'un accès dégroupé aux boucles locales métalliques uniquement aux opérateurs notifiés que les autorités réglementaires nationales ont désignés comme étant puissants sur le marché de la fourniture de réseaux téléphoniques publics fixes aux termes des dispositions communautaires pertinentes, ci-après dénommés "opérateurs notifiés". Les États membres ont déjà communiqué à la Commission les noms de ces opérateurs du réseau public fixe qui sont puissants sur le marché aux termes de l'annexe I, première partie, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)(3) et de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel(4).

(9) Un opérateur notifié ne peut être tenu d'offrir des types d'accès qu'il n'est pas autorisé à fournir, par exemple lorsque la satisfaction d'une demande entraînerait une violation des droits d'une tierce partie indépendante. L'obligation de fournir un accès dégroupé à la boucle locale n'implique pas que les opérateurs notifiés doivent installer des infrastructures entièrement nouvelles de réseau local dans le seul but de répondre aux demandes des bénéficiaires.

(10) Bien que la négociation commerciale soit la méthode préférée pour parvenir à un accord sur les aspects techniques et tarifaires de l'accès à la boucle locale, l'expérience montre que, dans la plupart des cas, une intervention réglementaire s'avère nécessaire en raison du déséquilibre existant entre le pouvoir de négociation du nouvel arrivant et celui de l'opérateur notifié et de l'absence de solutions de rechange. Dans certaines circonstances, les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément à la législation communautaire, intervenir de leur propre initiative pour assurer une concurrence équitable ainsi que l'efficacité économique et des avantages maximaux pour les utilisateurs finals. En cas de non-respect des délais par l'opérateur notifié, le bénéficiaire devrait recevoir une indemnité.

(11) En ce qui concerne la boucle locale et les ressources connexes, les règles en matière d'évaluation des coûts et de tarification devraient être transparentes, non discriminatoires et objectives, de manière à garantir l'équité. Les règles de tarification devraient permettre au fournisseur de la boucle locale de couvrir les coûts y afférents tout en retirant de l'opération une rémunération raisonnable afin d'assurer le développement à long terme et la modernisation de l'infrastructure locale d'accès. Les règles de tarification applicables à la boucle locale devraient promouvoir une concurrence loyale et durable en tenant compte de la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures et permettre d'éviter toute distorsion de la concurrence et, notamment, tout amenuisement des marges entre les prix de gros et de détail des services de l'opérateur notifié. À cet égard, il est jugé important que les autorités de la concurrence soient consultées.

(12) Les opérateurs notifiés devraient fournir aux tiers des informations et un accès dégroupé en leur garantissant des conditions et une qualité identiques à celles qu'ils appliquent pour leurs propres services ou pour les entreprises qui leur sont associées. À cette fin, la publication par les opérateurs notifiés d'une offre de référence adéquate pour le dégroupage de l'accès à la boucle locale, dans un délai assez bref, de préférence sur l'Internet, et sous le contrôle des autorités réglementaires nationales, contribuerait à l'établissement de conditions de marché transparentes et non discriminatoires.

(13) Dans sa recommandation 2000/417/CE du 25 mai 2000 relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale: permettre la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de communications électroniques, y compris les services multimédias à large bande et l'Internet à haut débit(5) et dans sa communication du 26 avril 2000(6), la Commission donne des orientations détaillées pour aider les autorités réglementaires nationales à réglementer équitablement les différents types d'accès dégroupé à la boucle locale.

(14) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir un cadre harmonisé pour le dégroupage de l'accès à la boucle locale afin de permettre la fourniture dans des conditions concurrentielles d'une infrastructure de communications peu onéreuse et d'envergure mondiale ainsi que d'une large gamme de services à toutes les entreprises et tous les citoyens de la Communauté ne peut pas être atteint par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, les dispositions du présent règlement n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elles sont adoptées sans préjudice des dispositions nationales conformes au droit communautaire qui énoncent des mesures plus détaillées, traitant par exemple de la colocalisation virtuelle.

(15) Les dispositions du présent règlement complètent le cadre réglementaire des télécommunications, en particulier les directives 97/33/CE et 98/10/CE; il est envisagé d'inclure dans le nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques des dispositions appropriées pour remplacer le présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: