Article 5 - Cadre concernant les activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, l’activité minimale, à définir par les États membres, qui doit être exercée sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture consiste en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur. Lorsque des raisons environnementales le justifient, les États membres peuvent décider de reconnaître également les activités qui ne sont exercées que tous les deux ans.

Décisions2


1CJUE, n° C-176/20, Arrêt de la Cour, SC Avio Lucos SRL contre Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj et Agenţia de Plăţi şi…

[…] L'article 5 de ce règlement délégué, intitulé « Cadre concernant les activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture », dispose :

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2CJUE, n° C-176/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, SC Avio Lucos SRL contre Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj…

[…] Si la Cour a déjà eu l'occasion d'interpréter les deux règlements susmentionnés ( 4 ), notamment dans le cadre de litiges impliquant l'APIA ( 5 ), la présente affaire porte sur des questions inédites concernant l'interprétation de la réglementation de l'Union relative aux mesures de soutien direct dans le cadre de la PAC. […] Dans ce contexte, la juridiction de renvoi cherche également à obtenir des éclaircissements sur la notion d'« agriculteur actif », contenue dans ce règlement, ainsi que sur la clause de contournement prévue à l'article 60 du règlement no 1306/2013.

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