1. Un organisme de certification, au sens de l’article 10, délivre un certificat au personnel qui a réussi un examen théorique et pratique organisé par un organisme d’évaluation, au sens de l’article 11, portant sur les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe, pour la catégorie considérée.
2. Ce certificat comporte au minimum les éléments suivants:
a) |
le nom de l’organisme de certification, le nom complet du titulaire, le numéro du certificat et, le cas échéant, la date d’expiration; |
b) |
la catégorie de certification du personnel définie à l’article 4, paragraphe 2, et les activités associées que le titulaire du certificat est autorisé à exécuter; |
c) |
la date de délivrance et la signature de l’autorité ayant délivré le certificat. |
3. Lorsqu’un système de certification reposant sur des épreuves d’examen englobe les compétences et connaissances minimales énoncées en annexe pour une catégorie particulière et répond aux conditions prévues aux articles 10 et 11, mais que l’attestation correspondante ne contient pas les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article, un organisme de certification au sens de l’article 10 peut délivrer un certificat au titulaire de cette qualification pour la catégorie correspondante sans l’obliger à repasser l’examen.
4. Lorsqu’un système de certification reposant sur des épreuves d’examen remplit les conditions prévues aux articles 10 et 11 et englobe une partie des compétences minimales d’une catégorie particulière énoncées en annexe, les organismes de certification peuvent délivrer un certificat pour la catégorie correspondante, à condition que le demandeur passe un examen complémentaire portant sur les compétences et connaissances non reprises par la certification existante, organisé par un organisme d’évaluation au sens de l’article 11.