1. Les États membres peuvent appliquer un système de certification provisoire pour le personnel visé à l’article 2, paragraphe 1, conformément aux paragraphes 2 ou 3, ou 2 et 3, du présent article.
Les certificats provisoires visés aux paragraphes 2 et 3 expirent le 4 juillet 2011 au plus tard.
2. Le personnel titulaire d’une attestation délivrée dans le cadre des systèmes de qualification existants pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme titulaire d’un certificat provisoire.
Les États membres dressent la liste des attestations ouvrant droit à des certificats provisoires pour la catégorie correspondante visée à l’article 4, paragraphe 2.
3. Le personnel possédant une expérience professionnelle dans les activités correspondant aux catégories visées à l’article 4, paragraphe 2, acquise avant la date indiquée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 842/2006 se voit délivrer un certificat provisoire par un organisme désigné par l’État membre.
Le certificat provisoire indique la catégorie visée à l’article 4, paragraphe 2, et la date d’expiration.