Article 6 - Certificats provisoires délivrés au personnel


Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 avril 2008
Sortie de vigueur : 8 décembre 2015

1.   Les États membres peuvent appliquer un système de certification provisoire pour le personnel visé à l’article 2, paragraphe 1, conformément aux paragraphes 2 ou 3, ou 2 et 3, du présent article.

Les certificats provisoires visés aux paragraphes 2 et 3 expirent le 4 juillet 2011 au plus tard.

2.   Le personnel titulaire d’une attestation délivrée dans le cadre des systèmes de qualification existants pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, est considéré comme titulaire d’un certificat provisoire.

Les États membres dressent la liste des attestations ouvrant droit à des certificats provisoires pour la catégorie correspondante visée à l’article 4, paragraphe 2.

3.   Le personnel possédant une expérience professionnelle dans les activités correspondant aux catégories visées à l’article 4, paragraphe 2, acquise avant la date indiquée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 842/2006 se voit délivrer un certificat provisoire par un organisme désigné par l’État membre.

Le certificat provisoire indique la catégorie visée à l’article 4, paragraphe 2, et la date d’expiration.

Décisions2


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 septembre 2018, n° 17/00115
Confirmation

[…] M. X produit le certificat de travail remis par l'employeur, daté du 26 décembre 2013, alors même que la notification du licenciement n'est intervenue que le 8 janvier 2014. L'article L1234-19 du code du travail dispose : « à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». L'article D1234-6 du même code précise : « le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; 2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Produit d'entretien·
  • Indemnité·
  • Mise à pied·
  • Eaux·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Cartes

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 septembre 2018, n° 17/00115
Confirmation

[…] M. X produit le certificat de travail remis par l'employeur, daté du 26 décembre 2013, alors même que la notification du licenciement n'est intervenue que le 8 janvier 2014. L'article L1234-19 du code du travail dispose : « à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». L'article D1234-6 du même code précise : « le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; 2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

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