Règlement (Euratom) 2322/2002 du 5 novembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à la mise en œuvre du sixième programmeAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 janvier 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 5 novembre 2002
Date de publication au JOUE : 30 décembre 2002
Titre complet : Règlement (Euratom) n° 2322/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (2002-2006)

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Version du 2 janvier 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le sixième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des actions de recherche et de formation nucléaire, contribuant également à la réalisation de l'espace européen de la recherche (2002-2006) (sixième programme-cadre) a été adopté par la décision 2002/668/Euratom du Conseil(4). Les modalités de la participation financière de la Communauté doivent être complétées par d'autres dispositions à arrêter conformément à l'article 7 du traité.

(2) Ces dispositions devraient s'inscrire dans un cadre cohérent et transparent, prenant pleinement en compte les objectifs et les spécificités des instruments définis à l'annexe III du programme spécifique (Euratom) de recherche et de formation concernant l'énergie nucléaire adopté par la décision 2002/837/Euratom(5) du Conseil en vue d'en garantir la mise en oeuvre optimale.

(3) Il importe que les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités tiennent compte de la nature des activités de recherche (y compris celles de démonstration) et de formation dans le domaine de l'énergie nucléaire. Elles peuvent en outre varier selon que le participant relève d'un État membre, d'un État associé, candidat ou non, ou d'un pays tiers, ou encore selon sa structure juridique, à savoir une organisation nationale, une organisation internationale, d'intérêt européen ou non, ou une association regroupant des participants.

(4) Conformément au sixième programme-cadre, il y a lieu d'envisager la participation d'entités juridiques de pays tiers eu égard aux objectifs de coopération internationale inscrits notamment à l'article 101 du traité.

(5) Les organisations internationales, qui ont pour mission de développer la coopération en matière de recherche en Europe et sont majoritairement composées d'États membres ou d'États associés, contribuent à la réalisation de l'espace européen de la recherche. Leur participation au sixième programme-cadre devrait être encouragée.

(6) Il convient que les activités du sixième programme-cadre soient menées dans le respect des principes éthiques, y compris ceux qui ressortent de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et visent à améliorer l'information et le dialogue avec la société et à accroître le rôle des femmes dans la recherche.

(7) Le Centre commun de recherche participe aux actions indirectes de recherche et de développement technologique sur la même base que les entités juridiques établies dans un État membre.

(8) Il convient que la mise en oeuvre des activités au titre du sixième programme-cadre soit conforme aux intérêts financiers de la Communauté et en garantisse la protection. La responsabilité de la Commission en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme-cadre et de ses programmes spécifiques s'étend également aux aspects financiers en découlant,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES