Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2024

Sur le règlement :

Date de signature : 23 juillet 1987
Date de publication au JOUE : 7 septembre 1987
Titre complet : Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Décisions457


1CJCE, n° C-495/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Intermodal Transports BV contre Staatssecretaris van Financiën, 12 avril 2005

— 

[…] 2. La juridiction de renvoi souhaite s'entendre préciser en outre si des véhicules tels que celui dont il s'agit dans la procédure au principal doivent être classés dans la position tarifaire 8709 de la NC telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), dans la version résultant du règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission, du 26 octobre 1998 (3).

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 2002, 00-14.674, Inédit

Rejet — 

[…] en vue de son raffinage et de sa réexportation ; que la société Eridania Béghin Say a exporté en avril et juillet 1991 du sucre blanc produit à partir de sucre de betterave en estimant qu'il s'agissait d'un produit compensateur obtenu à partir de marchandises équivalentes au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2 du règlement CEE n° 1999/85 du Conseil des communautés européennes, du 16 juillet 1985, […] qui plaçait jusque là les sucres bruts de canne et les sucres bruts de betterave dans la même sous-position tarifaire, a établi, par règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, deux sous-positions tarifaires différentes pour le sucre brut de canne et le sucre brut de betterave ; […]

 

3CJUE, n° C-288/18, Arrêt de la Cour, X BV contre Staatssecretaris van Financiën, 11 avril 2019

— 

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des sous-positions 85285100 et 85285940 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d'exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1).

 

Commentaires20


Blip · 30 mars 2023

C'est donc peu dire que la proposition de règlement de la Commission européenne d'avril 2022 était attendue avec impatience, […] les boissons spiritueuses et les produits agricoles, y compris les denrées alimentaires et les produits de la pêche et de l'aquaculture, énumérés aux chapitres 1 à 23 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil » faisant référence au (Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la statistique et au tarif douanier […] uri=CELEX:52022PC0134">approche différente des IG agricoles (qui font également l'objet d'une proposition de règlement actuellement à l'étude).

 

Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 3 novembre 2021

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 avril 2021

[…] Il se fonde également sur l'annexe I au règlement2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. […] Rejetant les autres griefs, le Conseil d'État retient que constitue une difficulté sérieuse la question de savoir, dès lors que le règlement européen n° 528/2012 ne comporte aucune disposition autorisant un État membre à prévoir des mesures restrictives du type de celles qui figurent aux articles L. 522-18 et L. 522-5-3 du code de l'environnement ni le lui interdisant, si de telles mesures, non prévues par le règlement, peuvent être prises sans déroger ou porter atteinte à ce règlement et sans faire obstacle &

 

Texte du document

Version du 1 janvier 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43, 113 et 235,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la Communauté économique européenne est fondée sur une union douanière comportant l'utilisation d'un tarif douanier commun;

considérant que la manière optimale de réaliser la collecte et l'échange de données concernant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté réside dans l'utilisation d'une nomenclature combinée se substituant aux nomenclatures actuelles du tarif douanier commun et de la Nimexe, afin de répondre simultanément aux exigences tarifaires et statistiques;

considérant que la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit « système harmonisé », qui est appelée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers; que, par conséquent, ladite nomenclature combinée doit être établie sur la base du système harmonisé;

considérant qu'il convient de permettre aux États membres de créer des subdivisions statistiques nationales;

considérant que certaines mesures communautaires spécifiques ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la nomenclature combinée; qu'il est donc nécessaire de créer des subdivisions communautaires complémentaires et de reprendre celles-ci dans un tarif intégré des Communautés européennes (Taric); que la gestion efficace du Taric impose une mise à jour immédiate par un système approprié; qu'il est donc nécessaire que la commission soit habilitée à gérer elle-même le Taric;

considérant que, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, le schéma du Tarie ne pourra être utilisé de la même façon que par les autres États membres en raison des mesures transitoires en matière tarifaire prévues par l'acte d'adhésion; qu'il convient, dès lors, de prévoir que ces deux États membres soient autorisés à ne pas appliquer le Tarie au cours des périodes d'application de ces mesures transitoires;

considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent insérer, à partir des sous-positions du Tarie, des subdivisions supplémentaires répondant à des besoins nationaux; que ces subdivisions sont à assortir de codes numériques appropriés, en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 2793/86 de la Commission, du 22 juillet 1986, fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 1900/85 et (CEE) no 222/77 (4);

considérant qu'il est indispensable que la nomenclature combinée et toute autre nomenclature qui la reprend en totalité ou en partie ou en y ajoutant des subdivisions soient appliquées d'une manière uniforme par tous les États membres; que des dispositions à cet effet doivent pouvoir être adoptées sur le plan communautaire; que, par ailleurs, les dispositions communautaires ayant pour objet d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun sont applicables aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier conformément à la décision 86/98/CECA (5);

considérant que l'élaboration et l'application de ces dispositions requièrent une coopération étroite entre les États membres et la Commission; que la mise en application de ces dispositions doit intervenir d'une manière rapide étant donné les conséquences économiques sérieuses que pourrait entraîner tout retard en la matière;

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il est nécessaire que la Commission soit assistée d'un comité responsable de toutes les questions relatives à ladite nomenclature, au Taric et à toute autre nomenclature qui est fondée sur la nomenclature combinée; que ce comité doit pouvoir fonctionner le plus tôt possible avant la date d'application de la nomenclature combinée;

considérant que, pour définir la portée de la nomenclature combinée, il convient de prévoir des dispositions préliminaires, des notes complémentaires de sections ou de chapitres et des notes de bas de page appropriées;

considérant que font partie du tarif douanier commun non seulement les taux de droits conventionnels ou autonomes et les autres éléments de perception y afférents fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base de la nomenclature combinée, mais également les mesures tarifaires contenues dans le Taric et dans d'autres réglementations communautaires;

considérant que, dans la fixation des taux de droits conventionnels, il y a lieu de tenir compte des négociations au sein de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

considérant que le passage de l'ancienne nomenclature à la nomenclature combinée peut entraîner des difficultés au niveau de l'application des règles d'origine afférentes à certains régimes préférentiels, notamment dans le cas où le pays tiers concerné n'aurait pas adhéré au système harmonisé; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de prévoir les mesures appropriées destinées à parer à ces difficultés;

considérant que, bien que la nomenclature et les taux des droits de douane afférents aux produits qui relèvent du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne fassent pas partie du tarif douanier commun, il convient néanmoins de reprendre dans le présent règlement, à titre indicatif, les taux conventionnels relatifs à ces produits;

considérant que, suite à l'instauration de la nomenclature combinée, de nombreux actes communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, doivent être adaptés afin de tenir compte de l'utilisation de celle-ci; que ces adaptations ne nécessitent en général aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse directement apporter les amendements techniques nécessaires aux actes en question;

considérant que l'entrée en vigueur du présent règlement implique l'abrogation du règlement (CEE) no 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (6), ainsi que du règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2055/84 (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: