Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juin 2010
Sortie de vigueur : 7 mai 2023

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord vertical», un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

b)

«restriction verticale», une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité;

c)

«réparateur agréé», un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

d)

«distributeur agréé», un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;

e)

«réparateur indépendant»,

i)

un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l’entretien;

ii)

un réparateur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il fournit des services de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;

f)

«distributeur indépendant»,

i)

un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles pour lesquels il distribue des pièces de rechange;

ii)

un distributeur agréé opérant au sein du système de distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il distribue des pièces de rechange pour véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur au système de distribution duquel il n’appartient pas;

g)

«véhicule automobile», un véhicule autopropulsé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique;

h)

«pièces de rechange», des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule automobile, à l’exception du carburant;

i)

«système de distribution sélective», un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire sur lequel le fournisseur a décidé d’appliquer ce système.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur», «constructeur», «fabricant» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.

Par «entreprises liées», il faut entendre:

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord détient, directement ou indirectement:

i)

plus de la moitié des droits de vote, ou

ii)

le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise, ou

iii)

le droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b)

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) détient, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, détiennent ensemble les droits ou les pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.

Décisions4


1CJUE, n° C-397/16, Arrêt de la Cour, Acacia Srl contre Pneusgarda Srl et Audi AG et Acacia Srl et Rolando D'Amato contre Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, 20 décembre…

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Article 110, paragraphe 1 – Absence de protection – Clause dite “de réparation” – Notion de “pièce d'un produit complexe” – Réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale – Mesures devant être adoptées par l'utilisateur aux fins de se prévaloir de la clause dite “de réparation” – Jante automobile réplique identique au modèle de jante d'origine »

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2CJUE, n° C-397/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Acacia Srl contre Pneusgarda Srl et Audi AG et Acacia Srl et Rolando D'Amato contre Dr. Ing. h.c.F.…

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Article 110, paragraphe 1 – Exception à la protection – Utilisation autorisée – Pièce de rechange – Jante de voiture – Notion de “pièce d'un produit complexe” – Absence d'exigence tenant à ce que la forme de la pièce soit imposée par l'apparence du produit complexe – Libéralisation extensive du marché des pièces de rechange – Exigence d'utilisation dans le but de permettre la réparation du produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale – Mesures de précaution à prendre par le fabricant ou le vendeur non titulaire – Obligation de diligence quant au respect des conditions d'utilisation par les utilisateurs situés en aval »

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3ADLC, Avis 12-A-21 du 08 octobre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l’entretien de véhicules et de la fabrication et…

[…] 1. L'article L. 462-4 du code de commerce dispose que « L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. […] Constatant notamment une hausse significative du prix des pièces détachées et des prestations de réparation et d'entretien des véhicules depuis la fin des années 90, l'Autorité de la concurrence a indiqué, par une décision d'autosaisine n° 11-SOA-01, qu'elle souhaitait appréhender le fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l'entretien de véhicules et de la fabrication et de la distribution de pièces de rechange. 3. […]

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