1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«accord vertical», un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services; |
b) |
«restriction verticale», une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité; |
c) |
«réparateur agréé», un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles; |
d) |
«distributeur agréé», un distributeur de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui opère au sein du système de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles; |
e) |
«réparateur indépendant»,
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f) |
«distributeur indépendant»,
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g) |
«véhicule automobile», un véhicule autopropulsé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique; |
h) |
«pièces de rechange», des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule automobile, à l’exception du carburant; |
i) |
«système de distribution sélective», un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés sur le territoire sur lequel le fournisseur a décidé d’appliquer ce système. |
2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur», «constructeur», «fabricant» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.
Par «entreprises liées», il faut entendre:
a) |
les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord détient, directement ou indirectement:
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b) |
les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a); |
c) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) détient, directement ou indirectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a); |
d) |
les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, détiennent ensemble les droits ou les pouvoirs énumérés au point a); |
e) |
les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
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