Règlement (UE) 461/2010 du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 7 mai 2023

Sur le règlement :

Date de signature : 27 mai 2010
Date de publication au JOUE : 28 mai 2010
Titre complet : Règlement (UE) n ° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions47


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2022, 20-17.193, Inédit

Rejet — 

[…] Les intimés font valoir que ces modifications n'étaient pas liées, à la différence des autres modifications convenues, à l'expiration au 1er juin 2013 du règlement d'exemption C.E. 1400/2002 du 31 Juillet 2002 ni à l'entrée en application des règlements C.E. 330/2010 et 461/2010 fixant de nouvelles conditions de validité des accords de distribution du secteur automobile au regard du droit communautaire à compter de cette même date. Les intimés font valoir que ces nouveaux règlements n'énoncent pas davantage que le règlement C.E. 1400/2002, de conditions à respecter en matière de cession hors réseau.

 

2Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 8 juin 2015, n° 2014050863

— 

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte des 7 – 8 et 25 août 2014, signifié à personne habilitée, les SAS COULOMMIERS . POIDS LOURDS et SAS X A INDUSTRIELS demandent au tribunal de : Vu le Règlement (UE) n° 461/2010 du 27 mai 2010 ; Vu les articles L 420-1 et L 442.6-1, 5° du code de commerce ; Vu les articles 1134 alinéa 3, 1135 et 1382 du code civil,

 

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 23 mars 2018, n° 2016F00020

— 

[…] Cora, d'une part que la Convention autorise le remplacement par des pièces « d'origine ou de qualité équivalente au sens du règlement CE n°461/2010 du 1 juin 2010 », d'autre part, que le capot utilisé s'il n'était pas de marque Audi était une pièce de « qualité équivalente » au sens de la convention.

 

Commentaires32


J.P. Karsenty & Associés · 26 juillet 2023

Le 17 avril 2023, ont été publiés au Journal Officiel de l'Union Européenne (« JOUE » ci-après) le Règlement n°2023/822 de la Commission européenne (« la Commission » ci-après) venant prolonger le Règlement (UE) n°461/2010 du 27 mai 2010 (« le Règlement RECSA » ci-après)[1] ainsi qu'une communication venant modifier les lignes directrices l'accompagnant[2]. […]

 

Derriennic & Associés · 29 juin 2023

Le 27 mai 2010 a été adopté le règlement UE n°461/2010 concernant l'application de l'article 101 §3 TFUE à des accords verticaux et de pratiques certifiées dans le secteur automobile. Lire l'article […] L'inquiétude grandissante des entreprises européennes face au projet de r& […] #232;glement « Data Act »

 

Derriennic & Associés · 22 juin 2023

Le 27 mai 2010 a été adopté le règlement UE n°461/2010 concernant l'application de l'article 101 §3 TFUE à des accords verticaux et de pratiques certifiées dans le secteur automobile. Le règlement ci-dessus s'applique aux accords verticaux d'achat, de vente ou de revente de pièces de rechange de véhicules automobiles, ainsi qu'aux accords verticaux de fourniture de services de réparation et d'entretien de ces véhicules. […] Alors qu'il devait expirer le 31 mai 2023, la Commission a ouvert, en 2022, une consultation publique concernant la prolongation du règlement ainsi qu'une adaptation des lignes directrices. Le 17 avril 2023, le règlement (UE) n°461/2010 a officiellement été prorogé de cinq ans par le règlement (UE) 2023/822 qui décale sa date d'expiration au 31 mai 2028.

 

Texte du document

Version du 7 mai 2023 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er,

après publication d’un projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit: