1. Les dépenses liées au paiement de l'indemnité communautaire de retrait et au financement communautaire du fonds opérationnel, les mesures spécifiques visées à l'article 17 et aux articles 53, 54 et 55, ainsi que les actions de contrôle des experts nationaux mis à disposition de la Commission en application de l'article 40, paragraphe 1, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du ►C2 règlement (CE) no 1258/1999 ( 17 ) ◄ .
2. Les dépenses liées aux aides octroyées par les États membres conformément à l'article 14 et à l'article 15, paragraphe 6, deuxième alinéa, sont considérées comme des interventions destinées à la régulation des marchés au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du ►C2 règlement (CE) no 1258/1999 ◄ . Elles font l'objet d'un cofinancement communautaire.
3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 46, les modalités d'application du paragraphe 2 du présent article.
4. Les dispositions du titre VI s'appliquent sans préjudice de la mise en œuvre du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», et abrogeant la directive 77/435/CEE ( 18 ).