1. Il est établi par le présent règlement une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
2. L'organisation commune régit les produits suivants:
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3. Les campagnes de commercialisation des produits visés au paragraphe 2 sont fixées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 46.
TITRE PREMIER Classification des produits