Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 novembre 1996
Sortie de vigueur : 1 janvier 1998

1. Les produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur peuvent être classifiés par référence à un système de normes.

2. Les normes concernant les fruits et légumes frais énumérés à l'annexe I sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 46 pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés. À cette fin, il est tenu compte des normes CEE (ONU) recommandées par le groupe travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l'Europe.

Jusqu'à l'adoption de nouvelles normes, les normes définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/72 restent d'application.

3. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 46, peut étendre à d'autres produits la liste figurant à l'annexe I.

Décisions14


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 09-16.116, Inédit
Rejet

[…] que «la liste des références jointes en annexe I au règlement CE n° 2200/96 portant définition des fruits et légumes assujettis à cette réglementation correspond au code NC de la nomenclature TARIC du 27 juillet 1987», et que le code NC 0709, dont ressortissait selon elle la mâche, «figure bien sur la liste constituant l'annexe I dudit règlement CE du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes visée à l'article 2,1 dudit règlement», la cour d'appel a violé l'articles 1 er et l'article 2 du règlement CE n° 2200/96 ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 5 octobre 2010, n° 0702662
Annulation

[…] 01-09-01-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 16 juillet 2001 susvisé : « (…) 1. Les préfets de département approuvent, demandent des modifications ou rejettent le programme opérationnel après vérification (…) » et qu'aux termes de l'article 20 de ce même arrêté : « 2. Le montant de l'aide financière approuvée est notifié à l'organisation de producteurs par l'ONIFLHOR qui délivre une décision d'éligibilité au fonds opérationnel. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet est compétent pour approuver le programme opérationnel, l'ONIFLHOR est seul à décider du caractère éligible ou nom d'une action et de la possibilité qui en découle de bénéficier d'une aide communautaire ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2014, 13MA04623, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 2 juillet2009 par lequel la cour administrative d 'appel de Marseille a annulé ce jugement, la décision du 19 janvier 2005 du directeur de l'Onifhlor, […] demande l'annulation du titre de recettes du 11 janvier 2011, subsidiairement la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité avec l'article 5 du Traité instituant l'Union européenne du retard apporté par l'Etat français à récupérer la somme qu'il estime versée en violation de la réglementation communautaire, […]

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