1. Les produits destinés à être livrés à l'état frais au consommateur peuvent être classifiés par référence à un système de normes.
2. Les normes concernant les fruits et légumes frais énumérés à l'annexe I sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 46 pour la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés. À cette fin, il est tenu compte des normes CEE (ONU) recommandées par le groupe travail de la normalisation des produits périssables et de l'amélioration de la qualité institué auprès de la Commission économique pour l'Europe.
Jusqu'à l'adoption de nouvelles normes, les normes définies en application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/72 restent d'application.
3. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 46, peut étendre à d'autres produits la liste figurant à l'annexe I.