Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 novembre 1996
Sortie de vigueur : 1 janvier 1998

1. Dans le cas où une organisation de producteurs, ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une circonscription économique déterminée, est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non membres de l'une des organisations précitées:

a) les règles visées à l'article 11 paragraphe 1 point c) 1;

b) les règles adoptées par l'organisation ou l'association en matière de retrait,

à condition que ces règles:

- soient d'application depuis au moins une campagne de commercialisation,

- figurent sur la liste limitative établie à l'annexe III,

- soient rendues obligatoires pour une période maximale de trois campagnes de commercialisation.

2. Aux fins du présent article, on entend par «circonscription économique» une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

3. Une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est considérée comme représentative au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle regroupe au moins deux tiers des producteurs de la circonscription économique dans laquelle elle opère et couvre au moins deux tiers de la production de cette circonscription.

4. Les règles qui sont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée:

a) ne doivent pas porter préjudice aux autres producteurs de l'État membre, d'une part, et de la Communauté, d'autre part;

b) ne sont pas applicables, sauf si elles les visent spécifiquement, aux produits livrés à la transformation dans le cadre d'un contrat signé avant le début de la campagne de commercialisation, à l'exception des règles de connaissance de la production visées au paragraphe 1 point a);

c) ne peuvent être contraires aux réglementations communautaire et nationale en vigueur.

5. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles qu'ils ont rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée. Ces règles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

La Commission décide que l'État membre doit retirer l'extension des règles décidée par lui:

a) lorsqu'elle constate que, par l'extension en cause, la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur est exclue ou qu'il est porté atteinte à la liberté des échanges ou que les objectifs de l'article 39 du traité sont mis en péril;

b) lorsqu'elle constate que l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée dont l'extension est décidée. La décision de la Commission prise à l'égard de cet accord, de cette décision ou de cette pratique concertée ne s'applique qu'à partir de la date de constatation;

c) lorsque, à la suite des contrôles effectués a posteriori conformément au titre VI, elle constate le non-respect des dispositions du présent article.

6. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'État membre concerné peut décider, sur présentation des pièces justificatives, que les producteurs non membres sont redevables à l'organisation, ou, le cas échéant, à l'association, de la partie des contributions financières versées par les producteurs membres qui est destinée à couvrir:

a) les frais administratifs résultant de l'application du régime visé au paragraphe 1;

b) les frais résultant des actions de recherche, d'étude de marché et de promotion des ventes entreprises par l'organisation ou l'association et bénéficiant à l'ensemble de la production de la circonscription.

7. Les États membres communiquent à la Commission la liste des circonscriptions économiques visées au paragraphe 2. Dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la Commission approuve la liste ou décide, après consultation de l'État membre concerné, des modifications que celui-ci doit y apporter. La liste approuvée est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

TITRE III Organisations et accords interprofessionnels

Décisions16


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 09-16.116, Inédit
Rejet

[…] et que le code NC 0709, dont ressortissait selon elle la mâche, «figure bien sur la liste constituant l'annexe I dudit règlement CE du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes visée à l'article 2,1 dudit règlement», […] ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; si bien qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la SCEA TERRES ET VIE dans lesquelles elle remettait expressément en cause le respect par les arrêtés des 28 mars et 11 avril 2005 des dispositions de l'article 18 du règlement CE n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, […]

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2ADLC, Décision 12-D-08 du 06 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives

[…] la « SNE »), après autorisation par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance d'Arras en date du 3 avril 2007 (cotes 101 à 111), prise sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, aux fins de rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles présumées dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives. 2. A la suite de ces investigations, le ministre chargé de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a saisi, par courrier du 11 juillet 2008, enregistré le 18 juillet 2008 sous le numéro 08/0080F (cotes 101 à 111), le Conseil de la concurrence, devenu depuis l'Autorité de la concurrence, […]

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3CJUE, n° C-671/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Président de l’Autorité de la concurrence contre Association des producteurs vendeurs d’endives…

[…] Cela étant, nonobstant le fait que les OCM des produits agricoles ne constituent pas des « espaces sans concurrence », l'article 42 TFUE continue d'accorder la primauté aux objectifs de la PAC sur ceux de la politique en matière de concurrence ( 18 ).

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