1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel.
Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés, assises sur les quantités ou la valeur des fruits et légumes effectivement commercialisées sur le marché, et par l'aide financière visée au premier alinéa.
2. Le fonds opérationnel visé au paragraphe 1 est destiné:
a) au financement de retraits du marché dans les conditions énoncées au paragraphe 3;
b) au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles en application de l'article 16 paragraphe 1.
Toutefois, le fonds peut être affecté, en tout ou partie, au financement du plan d'action présenté par les organisations de producteurs visées à l'article 13.
3. L'utilisation du fonds opérationnel pour le financement de retraits du marché n'est possible que si un programme opérationnel a été approuvé par les autorités nationales compétentes. Elles peut prendre l'une ou plusieurs des formes suivantes:
a) paiement d'une compensation de retrait pour les produits ne figurant pas à l'annexe II qui répondent aux normes en vigueur si de telles normes ont été arrêtées en application de l'article 2;
b) octroi d'un complément à l'indemnité communautaire de retrait.
Les États membres peuvent fixer le niveau maximal de la compensation ou du complément sans toutefois que le montant du complément ainsi fixé, augmenté du montant de l'indemnité communautaire de retrait, dépasse la limite des prix de retrait maximaux applicables pour la campagne 1995/1996 conformément à l'article 16 paragraphe 3 bis, aux articles 16 bis et 16 ter et à l'article 18 paragraphe 1 point a) premier tiret du règlement (CEE) n° 1035/72.
La part du fonds opérationnel qui peut être consacrée au financement de retraits ne peut dépasser 60 % pour la première année, 55 % pour la deuxième année, 50 % pour la troisième année, 45 % pour la quatrième année, 40 % pour la cinquième année et 30 % à partir de la sixième année à compter de la date d'approbation par les autorités nationales compétentes du premier programme opérationnel présenté par l'organisation de producteurs concernée et approuvé par ces autorités.
Les limites prévues à l'article 23 paragraphes 3, 4, et 5 s'appliquent aux retraits visés au premier alinéa point a) du présent paragraphe.
4. Le programme opérationnel mentionné au paragraphe 2 point b) doit:
a) viser plusieurs des buts à l'article 11 paragraphe 1 point b) ainsi que d'autres, notamment parmi les suivants: l'amélioration de la qualité des produits, le développement de leur mise en valeur commerciale, la promotion des produits auprès des consommateurs, la création de lignes de produits biologiques, la promotion de la production intégrée ou autres méthodes de production respectant l'environnement, la réduction des retraits;
b) comprendre des mesures destinées à développer l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement par les producteurs associés tant au niveau des pratiques culturales qu'à celui de la gestion des matériels usagés.
Par «techniques respectueuses de l'environnement», on entend notamment celles qui permettent d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er points a), b) et c) du règlement (CEE) n° 2078/92 (13);
c) prévoir dans ses prévisions financières les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer le contrôle du respect des normes et des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus.
5. L'aide financière visée au paragraphe 1 est égale au montant des contributions financières, mentionnées au même paragraphe, effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées en application du paragraphe 2.
Ce pourcentage est porté à 60 % si un programme ou une partie de programme opérationnel est présenté(e):
a) soit par plusieurs organisations de producteurs de la Communauté opérant dans des États membres distincts pour des actions transnationales, à l'exception des opérations visées au paragraphe 2 point a);
b) soit par une ou plusieurs organisations de producteurs pour des actions à mener par une filière interprofessionnelle.
Toutefois, l'aide financière est plafonnée à 4 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs, à condition que le montant total des aides financières représente moins de 2 % du total du chiffre d'affaires de l'ensemble des organisations de producteurs. Pour assurer le respect de cette limite, une avance de 2 % sera payée et le restant de l'aide sera octroyé une fois que le montant total des demandes d'aides sera connu. À partir de 1999, le chiffre de 4 % sera porté à 4,5 %, et le pourcentage du total du chiffre d'affaires sera augmenté de 2 à 2,5 %.
6. Dans le cas des régions de la Communauté où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à la moitié des contributions financières des producteurs. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel.
Pour les États membres dont moins de 15 % de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l'aide visée au premier alinéa peut être remboursée par la Communauté à la demande de l'État membre concerné, par le biais du cadre communautaire d'appui.