Règlement (CE) 2286/2002 du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP)Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 22 décembre 2002

Sur le règlement :

Date de signature : 10 décembre 2002
Date de publication au JOUE : 21 décembre 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98

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Version du 22 décembre 2002 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En attendant la ratification par les États membres de la Communauté européenne et les États ACP de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, ci-après dénommé "accord de Cotonou"(1), l'application anticipée de cet accord est prévue par la décision n° 1/2000 du Conseil ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE(2).

(2) Afin de faciliter la transition vers le nouveau régime commercial, et notamment les accords de partenariat économique, il convient de maintenir pour tous les États ACP les préférences commerciales non réciproques appliquées au titre de la quatrième convention ACP-CE au cours de la période préparatoire allant jusqu'au 31 décembre 2007, dans les conditions prévues à l'annexe V de l'accord de Cotonou.

(3) Pour les produits agricoles originaires des États ACP et énumérés à l'annexe I du traité ou soumis à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, l'article 1er, point a), de l'annexe V de l'accord de Cotonou prévoit un traitement plus favorable que celui qui est accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits.

(4) Dans la déclaration XXII de l'accord de Cotonou relative aux produits agricoles visés à l'article 1er, point a), de l'annexe V, la Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les règlements agricoles correspondants soient adoptés en temps utile.

(5) Il convient de préciser que les avantages découlant de l'annexe V de l'accord de Cotonou sont accordés uniquement aux produits originaires au sens du protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.

(6) Par souci de simplification et de transparence, il convient qu'une liste complète des produits concernés et les dispositions d'importation spécifiques qui leur sont applicables figurent dans une annexe et que les contingents tarifaires, plafonds tarifaires ou quantités de référence soient indiqués dans une annexe séparée.

(7) Des courants d'échanges ont traditionnellement existé à partir des États ACP vers les départements français d'outre-mer et il convient, dès lors, de maintenir des mesures favorisant l'importation de certains produits originaires des États ACP dans ces départements français d'outre-mer, pour les besoins de la consommation locale de ces produits, même après transformation. Il y a lieu également de prévoir la possibilité de modifier le régime d'accès aux marchés des produits originaires des États ACP visés à l'annexe V de l'accord de Cotonou, notamment en fonction des nécessités du développement économique de ces départements.

(8) Bien que les avantages tarifaires découlant de l'annexe V de l'accord de Cotonou soient calculés sur la base des taux du tarif douanier commun et selon les règles qui le régissent, il convient qu'ils soient calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, ce droit est inférieur au droit conventionnel.

(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées selon la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).

(10) Il y a lieu de préciser que les mesures de sauvegarde prévues par le règlement (CE) n° 2285/2002 du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde établies dans l'accord de partenariat ACP-UE et abrogeant le règlement (CEE) n° 3705/90(4) sont applicables aux produits visés par le présent règlement.

(11) Étant donné qu'il est destiné à remplacer le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(5), le présent règlement doit être abrogé.

(12) Étant donné qu'il exécute des engagements internationaux que la Communauté a déjà pris, le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: