Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises:

a)

aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes;

b)

aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.

2.   Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait;

b)

il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 223, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies;

c)

le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de l'Union, à moins qu'il n'en soit disposé autrement;

d)

les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites.

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