1. Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation spécifique dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union destinées à la réexportation, en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans qu'elles soient soumises:
a) |
aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes; |
b) |
aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire. |
2. Le régime de l'admission temporaire ne peut être utilisé que si les conditions suivantes sont satisfaites:
a) |
les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait; |
b) |
il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 223, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies; |
c) |
le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de l'Union, à moins qu'il n'en soit disposé autrement; |
d) |
les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites. |