Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   Aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

2.   Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.

3.   Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque:

a)

un recours est formé conformément à l'article 44; cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou

b)

les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue.

4.   Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 121, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.

Décisions2


1CJUE, n° C-39/20, Arrêt de la Cour, Staatssecretaris van Financiën contre Jumbocarry Trading GmbH, 3 juin 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l'Union – Article 22, paragraphe 6, premier alinéa, lu en combinaison avec l'article 29 – Communication des motifs à la personne concernée avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables à celle-ci – Article 103, paragraphe 1, et article 103, paragraphe 3, sous b) – Prescription de la dette douanière – Délai de notification de la dette douanière – Suspension du délai – Article 124, paragraphe 1, sous a) – Extinction de la dette douanière en cas de prescription – Application dans le temps de la disposition régissant les causes de suspension – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime »

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2Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 f, 10 janvier 2024, n° 18/12419

[…] L'administration relève de même que le nouvel article 103 du code des douanes de l'Union comporte également une formulation qui renvoie au droit des Etats membres. […]

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Commentaires3


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 29 avril 2016

uri=CELEX%3A32013R0952">Le code des douanes de l'Union (règlement 952/2013 lire article 103° Le délai de prescription du droit de reprise de l'administration en matière douanière va être allongé pour se conformer au nouveau Code des Douanes de l'Union applicable à partir du 1er mai 2016. […] Article 354 bis (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92

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Deloitte Société d'Avocats · 7 janvier 2016

L'article 103 du Code des douanes de l'Union (« CDU »)1, relatif à la prescription du droit de reprise des droits de douane par l'administration, a été transposé dans la Loi de finance rectificative pour 2015 (« LFR 2015 »)2. […]

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www.dbfbruxelles.eu

Les articles 103 et 124 du code des douanes de l'Union européenne s'appliquent à une dette douanière née avant le 1er mai 2016 et non encore prescrite à cette date, conformément aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime (3 juin)

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