Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 octobre 2013
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:

a)

les cas dans lesquels la dérogation visée à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'applique pas;

b)

les cas dans lesquels la preuve de l'habilitation visée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, n'est pas exigée par les autorités douanières.

Décision1


1Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 f, 10 janvier 2024, n° 18/12419

[…] S'agissant de la créance réclamée, elle reproche à l'administration d'adopter une interprétation erronée de la règle applicable, quant à l'origine préférentielle des marchandises. En effet, elle soutient que le redressement par l'administration est fondé sur l'interprétation a contrario de l'article 20 de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et la Serbie.

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Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 29 avril 2016

Article 354 bis (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18,20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement. […] Article 354 ter (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par Article 354 quater (différé) En savoir plus sur cet article...

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