La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a) |
les cas dans lesquels la dérogation visée à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'applique pas; |
b) |
les cas dans lesquels la preuve de l'habilitation visée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, n'est pas exigée par les autorités douanières. |
Article 354 bis (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92 Le droit de reprise prévu par le 1 de l'article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, applicable à la dette douanière définie par les 18,20 et 21 de l'article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l'article 103 dudit règlement. […] Article 354 ter (différé) En savoir plus sur cet article... Créé par Article 354 quater (différé) En savoir plus sur cet article...
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